{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-11-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_150000071_2007-11-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000071.pdf?ID=150000071", "Checksum": "e858c79306db31558b9ce2d6ddb87f8f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000071"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 20.11.2007 150000071"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 20.11.2007 150000071"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 20.11.2007 150000071"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:20", "Checksum": "fd0c3096745fa5fdba63bca31798f18c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 20.11.2007 150000071\n\nConstatant que les Etats interviennent de plus en plus souvent dans des activités incombant\nnormalement aux particuliers, selon des mécanismes similaires à ceux utilisés entre acteurs\nprivés, le Tribunal fédéral rappelle que la conception restrictive de l'immunité des Etats est\naujourd'hui largement reconnue, tant dans les droits nationaux des Etats que dans les\ninstruments internationaux. Certains Etats, minoritaires, continuent toutefois à invoquer le\nprincipe de l'immunité absolue de l'Etat. Le Tribunal fédéral précise le champ d’application\nmatériel de l’immunité en soulignant que seules les activités «souveraines», à savoir celles\nqui impliquent l'usage de prérogatives de la puissance publique, jouissent de l'immunité.\n\nbb. Convention des Nations Unies\n\nLa Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles\ndes Etats et de leurs biens 15 (ci-après la Convention), est l’aboutissement de 27 années de\ntravail au sein de l’ONU pour codifier le droit coutumier en la matière 16.\n\nS’agissant des exceptions au principe de l’immunité, la Convention stipule dans sa troisième\npartie que, de manière générale, les transactions commerciales, les contrats de travail, la\npropriété, la possession ainsi que l’usage de biens, tout comme les domaines de la propriété\nintellectuelle ou encore la participation à des sociétés échappent à l’immunité des Etats.\n\nAinsi, la Convention opère une distinction entre l’immunité de juridiction applicable à la\nrelation entre une société appartenant en partie ou entièrement à un Etat et un tiers\n(«Aussenverhältnis») et la relation entre une société et un Etat ayant investi dans cette\nsociété («Innenverhältnis»).\n\nConcernant l’«Aussenverhältnis», l’article 10 de la Convention intitulé «Transactions\ncommerciales» prévoit qu’un Etat qui «effectue, avec une personne physique ou morale\nétrangère, une transaction commerciale, (…) ne peut invoquer l’immunité de juridiction\ndevant ce tribunal dans une procédure découlant de ladite transaction», sauf dans les cas de\ntransactions commerciales entre Etats ou si les parties à la transaction en ont convenu\nautrement.\n\nPar ailleurs, selon le paragraphe 3 de l’article 10, l’immunité de juridiction de l’État concerné\nn’est pas affectée lorsqu’une «entreprise d’Etat ou une autre entité créée par l’État dotée\nd’une personnalité juridique distincte (…) est impliquée dans une procédure se rapportant à\nune transaction commerciale dans laquelle elle est engagée». Cette disposition remonte à\nl’époque précédant la fin de la guerre froide, lorsque les pays à économie planifiée étaient en\npleine réorganisation et avaient en particulier conféré à leurs entreprises étatiques une\npersonnalité indépendante de celle de l’Etat 17. On peut se demander si l’article 10\n\n12\nDAILLER/PELLET, op. cit., n° 290 (en citant de la jurisprudence).\n13\nATF 124 III 382; 120 II 400; 111 Ia 62.\n14\nATF 124 III 382; 120 II 400; 104 Ia 368.\n15\nCette convention n’est pas encore entrée en vigueur; la Suisse l’a signée le 19 septembre 2006.\n16\nHAFNER/LANGE, loc. cit.\n17\nIdem, p.62.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 186\nAvis de droit\n\nparagraphe 3 reprendra de sa signification avec l’émergence des fonds souverains. Cette\nrègle s’applique aux entités ayant «la capacité d’ester et d’être attraites en justice» et\n«d’acquérir, de posséder ou de détenir et de céder des biens, y compris des biens que l’État\nl’a autorisé à exploiter ou à gérer». L’annexe de la Convention comporte une explication de\nl’interprétation de ce paragraphe. Elle stipule que «ni la question de la \"levée du voile\ndissimulant l’entité\", ni les questions liées à une situation dans laquelle une entité d’État a\ndélibérément déguisé sa situation financière ou réduit après coup ses actifs pour éviter de\nsatisfaire à une demande, ni d’autres questions connexes» ne sont préjugés dans le but\nd’éviter toute pratique abusive qui viserait à limiter leur responsabilité.\n\nConcernant «l’Innenverhältnis», l’article 15 paragraphe 1 intitulé «Participation à des\nsociétés ou autres groupements» prévoit qu'«[u]n État ne peut invoquer l’immunité de\njuridiction (…) dans une procédure se rapportant à sa participation dans une société (…)» si\ncette société comprend «des parties autres que des États ou des organisations\ninternationales» et qu’elle est enregistrée ou constituée «selon la loi de l’État du for ou [a\nson] siège ou [son] lieu principal d’activité dans cet État». Cette disposition s'applique sous\nréserve du paragraphe 2 du même article qui prévoit qu'un État peut invoquer l'immunité si\nles États intéressés en ont ainsi convenu ou si l'instrument d'établissement ou régissant la\nsociété contient des dispositions à cet effet. Cet article est donc très explicite. En l'absence\nde tout accord ou disposition expresse prévoyant le contraire, un État ne peut en principe\npas invoquer l'immunité juridictionnelle dans des procédures concernant le rapport entre\nl'État et l'entreprise privée dans laquelle il a investi.\n\n"}