{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-11-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_150000071_2007-11-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000071.pdf?ID=150000071", "Checksum": "e858c79306db31558b9ce2d6ddb87f8f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000071"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 20.11.2007 150000071"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 20.11.2007 150000071"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 20.11.2007 150000071"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:20", "Checksum": "fd0c3096745fa5fdba63bca31798f18c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 20.11.2007 150000071\n\nLorsqu’un Etat a une participation majoritaire ou totale dans une société, celui-ci est de facto\ninvestisseur par le contrôle qu’il opère sur ladite société. Il n’a toutefois, au sens de la\nConvention de Washington, pas la qualité pour agir directement devant les instances\narbitrales internationales. Cependant, dans la pratique, le fait qu’un Etat soit de jure qualifié\nd’investisseur ne change pas fondamentalement la situation quant à l’accès aux instances\narbitrales ou à la protection légale découlant d’un APPI. En effet, l’Etat en question peut\nsoumettre le différend à un tribunal arbitral soit indirectement par le truchement de\nl’entreprise qu’il contrôle soit – si la Convention devait autoriser cela – directement en tant\nqu’Etat ayant la qualité pour agir devant les instances arbitrales internationales.\n\n1\nConvention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et\nressortissants d’autres Etats (RS 0.975.2)\n2\nSEBASTIEN MANCIAUX, Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants d’autres Etats, 2004,\np. 136.\n3\nICSID Review, 1999, p. 251ss.\n4\n«For the purpose of the Convention, a mixed economy company or government-owned company corporation\nshould not be disqualified as a «national of another Contracting State» unless it is acting as an agent for the\ngovernment or is discharging an essentially governmental function» (CIRDI/ICSID Review, 1999, p.258).\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 184\nAvis de droit\n\n2. Traitement à accorder aux investissements effectués directement ou indirectement par un Etat\n\na) Notion d’investissement\n\nLa notion d’investissement dans les traités bilatéraux de promotion et de protection des\ninvestissements conclus par la Suisse est très extensive et englobe la propriété de biens\nmobiliers et immobiliers, les investissements en portefeuille, les droits de propriété\nintellectuelle, les concessions et ainsi de suite. Ces traités ne font pas de distinction selon la\nnature publique ou privée de l’investissement. Quant à elle, la Convention de Washington ne\ndéfinit pas la notion d’investissement. Il ressort toutefois de la jurisprudence du CIRDI que\nladite notion est également très large 5.\n\nb) Principe\n\nComme évoqué plus haut, il ne ressort pas de la jurisprudence du CIRDI qu’un\ninvestissement devrait être traité différemment en fonction de la provenance des fonds\ninvestis (privés vs. publics) 6. On peut ajouter que la distinction entre investissement public et\nprivé en fonction de la provenance du capital a perdu beaucoup de son sens. En effet, les\nrelations financières sont devenues tellement enchevêtrées et volatiles qu’il est difficile, voire\nimpossible, d’en déterminer la source et donc «l’entité» exerçant un contrôle sur\nl’entreprise 7.\n\nLa seule exception à ce qui vient d’être énoncé concerne les investissements publics\neffectués par un Etat et qui découlent d’un acte de puissance public (jure imperii) 8, car dans\nce cas l’Etat bénéficie d’une immunité.\n\nc) Immunité de juridiction\n\nEn droit international public, l’Etat bénéficie d’une immunité, basée sur l’absence de toute\nhiérarchie entre les Etats 9 qui «exclut que l’un d’entre eux soit soumis à des actes d’autorité,\ny compris juridictionnels, d’un autre Etat conformément à la maxime selon laquelle 'par in\nparem non habet jurisdictionem'» 10. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, l’immunité était absolue de\nsorte qu’un Etat ne pouvait être attiré devant les tribunaux étrangers en aucune\ncirconstance. A partir du XXe siècle, une distinction entre les activités souveraines et les\nactivités privées a été opérée notamment pour tenir compte de l’essor des activités\ncommerciales des Etats qui les a contraint à renoncer à leur immunité lorsqu’ils s’engagent\ndans des activités privées 11.\n\naa. Jurisprudence du Tribunal fédéral\n\n5 Voir le chapitre consacré à cette problématique par Manciaux, op. cit., p. 43ss.\n6 Voir l’affaire Ceskoslovenka Obchodni Banka vs Slovak Republic, ICSID Review, 1999, p.251ss.\n7 Voir A. Broches, The Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of\nother States, cité par Manciaux, op. cit., p.140.\n8 JAAC 1986, n°43, p.42ss.\n9 Ulrich Köhler, Contracts of Employment under the UN Convention on Jurisdictional Immunities of States and\nTheir Property, in: Australian Review of International and European Law, vol. 9, 2004, p. 191ss.\n10 Patrick Dailler/Alain Pellet, Droit international public, 7e éd., Paris 2002, n° 289.\n11 Gerhard Hafner/Léonore Lange, La Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats\net de leurs biens, in: Annuaire français de droit international 2004, p. 45ss.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 185\nAvis de droit\n\nPour la Tribunal fédéral, l’immunité de juridiction est toutefois limitée aux actes «jure\nimperii», à savoir les actes qui relèvent de la puissance publique. En revanche, l’Etat\nne peut invoquer l’immunité de juridiction dans une procédure concernant une transaction\ncommerciale 12. Le Tribunal fédéral a consacré ce principe de l’immunité relative des Etats\nétrangers en ce sens que seuls les actes effectués en vertu de leur souveraineté sont\nprotégés par leur immunité 13. Les actes qu’ils accomplissent en tant que titulaires de droits\nprivés au même titre qu’un particulier ne sont pas protégés et ne bénéficient par conséquent\nd’aucun traitement différencié. La Haute Cour a par ailleurs précisé que pour distinguer entre\nles actes accomplis «jure gestionis» et «jure imperii», il y avait lieu de considérer la nature\npropre de l’activité et non pas le but de celle-ci 14.\n\n"}