{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-04-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_150000053_2006-04-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000053.pdf?ID=150000053", "Checksum": "2667838c13beb5146e82840bc5cb964f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000053"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.2006 150000053"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 26.04.2006 150000053"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 26.04.2006 150000053"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:16", "Checksum": "812d2123ed6f09168768fd84dfabe2b8", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.2006 150000053\n\nRegeste:\nDroit applicable (consid. 9).\nPrincipe de la prévention: L’obligation de lutter contre le bruit à la source en tant qu’aspect partiel du\nprincipe de la prévention ne vaut pas de manière illimitée et se heurte notamment au principe de la\nproportionnalité. En l’occurrence le principe de la prévention n’est pas violé (consid. 10).\nRépertoire des émissions: La question de savoir si le projet de sections de bloc génère des émissions\nnon prévues dans le répertoire des émissions aurait dû être examinée lors la procédure y relative et\nnon dans le cadre du présent projet portant sur l’assainissement phonique (consid. 13). Comme les\nprévisions de trafic sur lesquelles se fonde le répertoire des émissions tiennent compte de l’évolution\nfuture du trafic et ne se révèlent ni manifestement ni sensiblement incorrectes, on peut se fonder sur\nle répertoire des émissions pour le calcul des immissions sonores (consid. 14). Il faut partir du répertoire des émissions pour le dimensionnement des ouvrages antibruit (art. 6, al. 1, LBCF). Cette disposition est violée lorsque, pour une section déterminée, l’entreprise ferroviaire n’a ni procédé au calcul\ndes immissions sonores sur la base du répertoire des émissions contraignant ni exigé un contrôle\naccessoire du répertoire des émissions. Annulation de la décision d’approbation sur ce point; renvoi à\nl’instance inférieure (consid. 15).\nSEMIBEL: Le programme de calcul SEMIBEL est fondamentalement conforme aux exigences légales\net est un instrument adéquat pour le calcul des immissions sonores pour 2015. Les réflexions ignorées par SEMIBEL doivent être relevées séparément, ce qui a été fait en l’occurrence. Explications\nconcernant la vitesse prise en compte par SEMIBEL (veff), l’imprécision des calculs et les modalités\nd’arrondissement (consid. 21).\nEvaluation de la pollution sonore: Le schéma des valeurs limites pour l’évaluation du bruit dû au trafic\nferroviaire et le calcul concomitant du niveau d’évaluation Lr sur la base du niveau énergétique équivalent moyen pondéré A (Leq) ne violent pas l’art. 15 LPE (consid. 25). La prise en compte d’une correction de niveau K1 (appelée « bonus bruit ») en soi, de même que la mesure de cette dernière\nconformément au ch. 33 de l’annexe 4 OPB est juridiquement correcte. C’est aussi valable pour le\ncalcul durant la période nocturne (qui ne dure que 8 heures) (consid. 26).\nEgalité de traitement: Ni la variation des valeurs limites d’exposition pour les degrés de sensibilité au\nbruit II et III ni le traitement différencié des projets d’assainissement phonique en fonction des normes\nen vigueur au moment de la décision (LBCF et LPE) ne violent l’art. 8, al. 1, Cst. (consid. 27).\nProportionnalité des mesures antibruit, rapport coût-utilité (RCU): Une mesure antibruit n’est pas réputée proportionnée (cf. art. 20 OBCF) lorsque le RCU dépasse 80 ; cette valeur est fondamentalement\nconforme aux exigences légales (consid. 29). Les autres critiques concernant le RCU (coûts imputables, taux de frais, échelonnement des facteurs de pondération) sont infondées (consid. 30-32).\nFormation de secteurs (ch. 1, al. 2, annexe 3, OBCF): en raison de la situation particulière du quartier\nconcerné, quartier qui est fondamentalement homogène pour ce qui est de l’affectation, (zone rési-\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 151\nEntscheid\n\ndentielle et commerciale), il convient de supprimer la limite de secteur contestée. La paroi antibruit\nprévue doit être prolongée; renvoi à l’instance inférieure (consid. 33.1).\nCaractéristiques des parois antibruit: Les terminaisons verticales des parois ne doivent pas être remises en cause. Aucun facteur de correction particulier à l’extrémité des parois antibruit ne s’impose,\npas plus qu’une construction échelonnée ou dégressive (consid. 37).\n\n"}