service civil; il interdit en outre le libre choix – soit le choix sans condition – entre les deux types de services. Le passage de l’art. 18, al. 1, aCst. à l’art. 59, al. 1, Cst. ne change rien au résultat de cette interprétation. (ch. II-III) La position défendue par le législateur en 1994, qui consiste à dire que l’art. 18, al. 1, aCst. exclut la possibilité de la preuve par l’acte, est en contradiction avec les travaux préparatoires et ne justifie pas une réinterprétation a posteriori de la Constitution. (ch. IV) VPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 122 Gutachten