S’il advenait, toutefois, que l’origine d’une information soit révélée à l’autorité de surveillance pour des raisons impérieuses d’ordre interne et contre la volonté du service étranger ayant communiqué l’information, on peut supposer que les échanges d’informations avec ce service subiraient par la suite des restrictions, pour ne pas dire cesseraient. Toutefois, le Conseil fédéral pourrait lui aussi mettre fin aux contacts en retirant son approbation ou en révoquant son autorisation. En résumé: Le Conseil fédéral est habilité à se faire communiquer par les deux services des informations qui leur ont été transmises par un service étranger, y compris la source de ces informations.