Par ailleurs, les besoins de protection des sources et les incidences d’une divulgation de celles-ci sont de toute autre nature selon qu’il s’agit d’un service ou d’un informateur individuel (v. ch.1.4.3.). S’il advenait, toutefois, que l’origine d’une information soit révélée à l’autorité de surveillance pour des raisons impérieuses d’ordre interne et contre la volonté du service étranger ayant communiqué l’information, on peut supposer que les échanges d’informations avec ce service subiraient par la suite des restrictions, pour ne pas dire cesseraient.