déterminant sur l’exercice par le Conseil fédéral de ses attributions en matière de surveillance. Si tel devait être, toutefois, le cas, il y aurait lieu de prendre des dispositions spéciales pour que les chefs de département concernés et, éventuellement, les autres membres du Conseil fédéral puissent avoir connaissance de l’identité de l’informateur selon un mode approprié (excluant, par exemple, le personnel des secrétariats généraux et le personnel administratif auxiliaire). Il devrait en aller quelque peu différemment si la source de l’information est un service étranger.