notamment art. 11 et 18 OMSI ou art. 5 OGE). Lorsque les informations émanent de services étrangers, il arrive que ceux-ci posent des conditions qui restreignent leur communication à un service tiers. En outre, il y lieu, en règle générale, de respecter les exigences spécifiques posées par la législation en ce qui concerne la protection des sources; ces règles visent principalement à répondre aux impératifs des informateurs et, au besoin, à empêcher que le service tiers puisse remonter jusqu’à l’identité des informateurs. En conséquence, au regard des normes applicables, la forme de la transmission n’a d’importance que si elle a été exigée par le service dont émane l’information ou si