1.3 et 1.4). En résumé: Les restrictions juridiques qui s’appliquent à l’échange d’informations ne dépendent pas de ce que celles-ci se rapportent à la Suisse ou à l’étranger mais sont fonction des dispositions légales applicables en l’occurrence. 2.3. Question 3 Selon l’art. 7, al. 1, Orens, l’entretien de contacts réguliers du SRS avec les services de renseignements étrangers est soumis à l’approbation du Conseil fédéral. Pour sa part et en vertu de l’art. 26, al. 2, LMSI (en liaison avec l’art. 6, al. 1, OMSI), le SAP est habilité à conclure des accords administratifs avec des services étrangers, accords qui sont soumis à l’approbation du Conseil fédéral.