En revanche, les deux services doivent respecter la règle du service tiers à laquelle il arrive que des services étrangers subordonnent la communication d’informations. Quant à la restriction à l’échange d’informations posée par le droit suisse, à savoir la protection des sources, son respect est déterminé avant tout en fonction de la volonté manifestée par les informateurs et compte tenu du degré de protection dont ils ont réellement besoin.