ment ou a posteriori à ce qu’elle soit révélée, en totalité ou en partie, à d’autres destinataires, éventuellement bien circonscrits. Lorsqu’un tel consentement a été donné, les modalités d’une éventuelle communication à d’autres services suisses intéressés sont régies par le droit interne et les directives pertinentes des autorités de surveillance; en revanche, la communication à des services étrangers sera régie tant par le droit interne que par les accords conclus avec ces services et les usages internationaux en la matière (v. ch. 1.4.4.). Il est vrai que le projet LMSI II préconise une unification des règles en matière de protection des sources 60.