La règle de la partie tierce serait donc un concept qui peut, selon le contexte, recouvrir soit la notion de service tiers, soit celle d’Etat tiers, soit les deux à la fois. C’est en analysant la formulation concrète des conditions auxquelles les services étrangers ont soumis la transmission des informations et en demandant si nécessaire des précisions aux services émetteurs qu’il est possible de déterminer si leur volonté était d’interdire la transmission des informations à des Etats tiers seulement ou à tout service autre que le service qui a reçu les informations. 1.4.6.