S’il déclare lui aussi appliquer la règle de la partie tierce, il lui donne le sens de règle du service tiers qui ne permet de transmettre l’information dans sa teneur originale à un autre service national que si le service qui l’a émise y a expressément consenti. En ce qui concerne la protection spécifique des sources, il part du principe que les dispositions pertinentes s’appliquent dans leur intégralité également à l’identité des services étrangers et, partant, excluent par principe toute révélation de l’origine d’une information à un autre service interne, à moins que le service émetteur y ait consenti. A noter que dans les exemples en notre possession de conditions auxquelles les