D’emblée, il y a lieu de relever que les deux services n’établissent pas toujours une distinction claire entre les réglementations générales concernant le traitement des informations et la communication de celles-ci, d’une part, et les exigences auxquelles doit répondre la protection des sources, d’autre part. S’agissant de l’échange d’informations qui émanent de services étrangers, les deux services appliquent la règle dite « de la partie tierce » (on en trouvera la définition au ch. 1.3.3