Les documents préparatoires ne fournissent pas non plus d’indications portant spécifiquement sur la « protection » des services ou organismes étrangers. L’art. 11, al. 1, Orens et l’art. 20a, al. 2, OMSI les considérant comme des sources, ils ont, par principe, le droit de bénéficier des mesures de protection prévues à l’art. 11, al. 2 et 3, Orens et l’art. 20a, al. 3 et 4, OMSI. Au regard des besoins de protection proprement dits, leur situation devrait, cependant, être, bien souvent, très différente de celle des informateurs individuels, car ces services et organismes ne sont pas exposés aux mêmes dangers.