d’emprunt, etc. Les documents préparatoires des deux lois et l’Orens n’apportent pas de réponse à cette interrogation. En revanche, l’art. 11, al. 3, Orens et l’art. 20 a, al. 4, OMSI prévoient, de surcroît, une sorte de protection secondaire des sources puisqu’ils statuent qu’«outre les sources elles-mêmes, il faut protéger la nature et l’intensité des relations entretenues avec elles, les moyens de liaison engagés, les méthodes, les moyens et les résultats de l’acquisition de renseignements ainsi que les intermédiaires ».