Cette conception correspond, dans les grandes lignes, au libellé de l’art. 11, al. 2, ORens, à savoir: « La protection des sources doit être adaptée aux différents besoins. Les sources particulièrement dignes de protection, telles que les personnes transmettant des informations sensibles, doivent être protégées intégralement pour ce qui est de l’identité, des emplacements, de l’infrastructure, des accès et des missions ». A noter que l’art. 20a, al. 2, OMSI, contient une définition pratiquement identique des mesures de protection à prendre dans le domaine de la sûreté intérieure.