liers 53. En effet, cette question avait été abondamment discutée 54 dans le cadre des travaux parlementaires qui ont conduit à l’adoption de la Constitution fédérale du 18 avril 1999. L’art. 169, al. 2, Cst. dispose que « le secret de fonction ne constitue pas un motif qui peut être opposé aux délégations particulières des commissions de contrôle prévues par la loi ». Si, apparemment, les auteurs de la doctrine ne partagent pas tout à fait le même avis quant à la portée de cette disposition 55, l’interprétation conforme à la Constitution 56 permet d’affirmer que l’art. 154, al. 1 et 2, let.