the consent of the member services concerned » La règle de la partie tierce (« third party rule ») : la règle de la partie tierce n’apparaît dans aucun des exemples qui nous ont été fournis par le SAP et le SRS. Néanmoins, le SAP et le SRS mentionnent souvent cette règle et en font d’ailleurs une interprétation fort différente. Le SAP l’assimile à la règle du service tiers tandis que le SRS considère qu’elle correspond à la règle de l’Etat tiers (cf. 1.4.5) S’agissant de la réglementation applicable à la protection des sources, v. ch. 1.4.4. 1.4. Protection des sources 1.4.1. Dispositions légales L’al. 7 de l’art. 17 LMSI 46 (intitulé « communication de données personnelles ») sta-