N’ayant pas accès à ces instruments, il n’est pas possible de procéder à leur qualification. Dans le cas des accords conclus par le SAP, on peut supposer qu’il était dans l’intention du législateur que ceux-ci soient des accords de droit international contraignants en raison, d’une part, du fait que de tels accords sont requis par l’art. 17 LMSI lorsque le SAP souhaite échanger des données personnelles avec des autorités étrangères 40 et que, d’autre part, la loi précise qu’il doit s’agir d’une « convention internationale dûment approuvée », expression qui ne pourrait servir à décrire un simple MoU.