Des directives ont été émises afin de tenter d’instaurer, dans les limites des règles de droit existantes, un échange d’informations adéquat entre les services concernés. Ainsi le chef du DFJP et celui du DDPS ont édicté conjointement des directives en matière de collaboration 29. Celles-ci soulignent l’autonomie dont jouissent les deux services en ce qui concerne leur organisation et l’accomplissement des tâches 30, tout en prévoyant une collaboration renforcée en matière d’analyse et d’évaluation de la situation sur le front du terrorisme, de la criminalité organisée et de la prolifération nucléaire 31.