27 Cette disposition a la teneur suivante: Art. 10 Devoir d’information de l’office fédéral L’office fédéral informe les autres organes de sûreté de la Confédération et les cantons, ainsi que les organes fédéraux qui collaborent à des tâches de sécurité, de tous les faits susceptibles de compromettre la sûreté intérieure dans leur domaine. 28 V. notamment FF 1994 II 1136 ss. VPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 106 Avis de droit