Si l’on compare la LMSI et la LAAM, on ne peut que constater que les dispositions qui régissent le traitement des informations, y compris leur communication, ont une densité normative nettement plus marquée dans le domaine de la sûreté intérieure que dans celui de la sécurité extérieure. Cette différence tient au fait que, dans l’ensemble, les renseignements relevant de la sûreté intérieure sont nettement plus axés sur des individus que ceux qui relèvent de la sûreté extérieure, d’où un risque d’atteinte aux droits fondamentaux de personnes domiciliées en Suisse 28.