2 à 5, 7 et 18 ss., OMSI, par les annexes 1 et 2 de cette ordonnance et par l’ordonnance concernant l’extension du devoir de renseigner et du droit de communiquer d’autorités, d’offices et d’organisations visant à garantir la sécurité intérieure et extérieure. Pour sa part, la LAAM autorise le service de renseignements à communiquer à l’OFP les informations qui peuvent être importantes pour la sûreté intérieure (art. 99, al. 2bis) et confère au Conseil fédéral la compétence de régler la collaboration du service de renseignements avec les autres services (art.