10 27 LMSI statue un devoir d’information de l’office fédéral à l’égard des autres autorités chargées de veiller à la sûreté intérieure; quant aux art. 11 et 13 LMSI, ils règlent les informations que les autres organes fédéraux sont tenus de communiquer spontanément ou sur demande à l’office fédéral. Ces dispositions générales sont complétées et concrétisées par les art. 2, al. 2 à 5, 7 et 18 ss., OMSI