droits illimités de procéder à des contrôles et de donner des instructions 21. En l’occurrence, les autorités de surveillance compétentes sont le Conseil fédéral selon l’art. 8, al. 3, LOGA 22 et les chefs des départements compétents selon l’art. 38 OLO- GA 23. S’agissant du droit à l’information des autorités parlementaires qui exercent la haute surveillance, l’art. 154, al. 2, let. a, de la loi sur le Parlement 24 statue une règle spéciale en faveur des délégations des commissions de surveillance dans les domaines de la sécurité de l’Etat et du renseignement.