17 Cette disposition a la teneur suivante: Art. 14 Collaboration entre les unités administratives 1 Les unités administratives sont tenues de collaborer. Elles s’entraident et s’informent mutuellement. 2 Elles coordonnent leurs activités et s’assurent que celles-ci concordent avec la politique générale du Conseil fédéral. 3 Elles donnent aux autres unités administratives les renseignements nécessaires à l’exécution de leurs tâches légales. 18 V. notamment Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd. Zurich 2006, n° 1259 et 1570 ss. 19 RS 172.220.1. 20 CP; RS 311.0.