2 Il est habilité à traiter, le cas échéant à l’insu des personnes concernées, des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, à condition et aussi longtemps que ses tâches l’exigent. Il peut, de cas en cas, communiquer des données personnelles à l’étranger en dérogation aux dispositions de la protection des données. 2bis Il peut communiquer à l’Office fédéral de la police les informations sur des personnes en Suisse qu’il a obtenues dans l’exercice des activités mentionnées à l’al. 1, et qui peuvent êtres importantes pour la sûreté intérieure ou pour la poursuite