7 OMSI; RS 120.2. 8 RS 360.1 9 RS 360.2 10 LAAM; RS 510.10; cette disposition a la teneur suivante: Art. 99 Service de renseignements 1 Le service de renseignements a pour tâche de rechercher, d’évaluer et de diffuser des informations sur l’étranger importantes en matière de politique de sécurité. 2 Il est habilité à traiter, le cas échéant à l’insu des personnes concernées, des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, à condition et aussi longtemps que ses tâches l’exigent.