c. ordonne des mesures spécifiques en cas de menaces particulières. 2 Il règle la répartition des tâches entre l’autorité fédérale compétente (office fédéral) et les organes de la sécurité militaire en période de service d’appui ou de service actif. 3 L’office fédéral accomplit les tâches fédérales définies par la présente loi, dans la mesure où elles ne sont pas attribuées à un autre organe. 6 L’art. 17, al. 7, LMSI a la teneur suivante: 7 Dans les relations avec l’étranger, la protection des sources doit dans tous les cas être assurée.