Seul l’art. 5 LMSI statue que le Conseil fédéral assume la direction en matière de sûreté intérieure et confie les tâches en découlant à un office fédéral 5. Par ailleurs, l’art. 17, al. 7, LMSI 6 qui statue que, dans les relations avec l’étranger, la protection des sources doit dans tous les cas être assurée et les art. 15 à 17 LMSI qui régissent le traitement et la communication de données personnelles