{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-12-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_150000047_2006-12-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000047.pdf?ID=150000047", "Checksum": "cc6e382517c4871eefa5c145d8fb7237"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000047"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 22.12.2006 150000047"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 22.12.2006 150000047"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 22.12.2006 150000047"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:47", "Checksum": "7eed855a896b116198e2c8be92f07023", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 22.12.2006 150000047\n\nnotamment art. 11 et 18 OMSI ou art. 5 OGE). Lorsque les informations émanent de\nservices étrangers, il arrive que ceux-ci posent des conditions qui restreignent leur\ncommunication à un service tiers. En outre, il y lieu, en règle générale, de respecter\nles exigences spécifiques posées par la législation en ce qui concerne la protection\ndes sources; ces règles visent principalement à répondre aux impératifs des informateurs et, au besoin, à empêcher que le service tiers puisse remonter jusqu’à l’identité\ndes informateurs.\nEn conséquence, au regard des normes applicables, la forme de la transmission n’a\nd’importance que si elle a été exigée par le service dont émane l’information ou si\nelle permet de remonter à une source protégée. En pareilles occurrences, il y a lieu\nd’examiner s’il convient d’anonymiser des parties de la version originale ou de les\ncommuniquer sous une autre forme. Quant à la forme que prendra concrètement la\ntransmission de l’information (copie, voie électronique ou communication orale), elle\nn’a, en soi, aucune importance.\nEn résumé:\nLes restrictions juridiques qui s’appliquent à la communication des informations à un\nservice tiers ne dépendent pas de la forme sous laquelle l’information est transmise.\nEn revanche, l’information transmise doit satisfaire aux exigences matérielles découlant de la règle du service tiers ou des prescriptions sur la protection des sources.\n2.6. Question 6\nLe Conseil fédéral est l’autorité de surveillance du SRS et du SAP (v. ch. 1.1.1. et\n1.3.1.). Le régime de l’approbation auquel sont soumises les relations que les deux\nservices entretiennent avec les services étrangers et les accords administratifs qu’ils\nconcluent avec ces derniers, selon l’art. 7, al. 1, Orens et l’art. 26, al. 2, LMSI répond\nà deux soucis: d’abord assurer la cohérence générale des actions en matière de politique étrangère, ensuite coordonner les activités que les deux services déploient sur\nle plan extérieur. Au besoin, cette coordination peut être imposée par le biais de directives ou de conditions relatives à l’établissement et à l’entretien de certains\ncontacts, ou à la conclusion et à l’aménagement de certains accords. De par son statut d’autorité de surveillance, le Conseil fédéral est habilité à édicter de telles directives ou à arrêter de telles conditions.\nEn résumé:\nLe Conseil fédéral a la compétence de soumettre à des conditions et charges les\nrelations que les deux services suisses entretiennent avec des services de renseignement étrangers.\n2.7. Question 7\nEn sa qualité d’autorité de surveillance des deux services, le Conseil fédéral a, par\nprincipe, un accès illimité aux affaires qu’ils traitent et aux informations qui en découlent (v. ch. 1.3.1.).\nIl y a cependant lieu de relativiser quelque peu ce principe lorsqu’il y va de la protection de certaines personnes à l’étranger ou du respect de l’engagement ferme pris à\nleur égard de ne pas divulguer leur identité (v. ch. 1.4.3.). Toutefois, le fait de connaître ou non l’identité d’un informateur ne devrait que très rarement avoir un impact\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 120\nAvis de droit\n\ndéterminant sur l’exercice par le Conseil fédéral de ses attributions en matière de\nsurveillance. Si tel devait être, toutefois, le cas, il y aurait lieu de prendre des dispositions spéciales pour que les chefs de département concernés et, éventuellement, les\nautres membres du Conseil fédéral puissent avoir connaissance de l’identité de\nl’informateur selon un mode approprié (excluant, par exemple, le personnel des secrétariats généraux et le personnel administratif auxiliaire).\nIl devrait en aller quelque peu différemment si la source de l’information est un service étranger. En effet, le Conseil fédéral ayant la compétence d’approuver ou\nd’autoriser les contacts que les services suisses entretiennent avec des homologues\nétrangers, il doit connaître ceux-ci sans restriction aucune. Puisque les prescriptions\nlégales fixant cette compétence sont publiées, les services étrangers contactés doivent, eux aussi, être au courant de cette réglementation. Par ailleurs, les besoins de\nprotection des sources et les incidences d’une divulgation de celles-ci sont de toute\nautre nature selon qu’il s’agit d’un service ou d’un informateur individuel (v.\nch.1.4.3.). S’il advenait, toutefois, que l’origine d’une information soit révélée à\nl’autorité de surveillance pour des raisons impérieuses d’ordre interne et contre la\nvolonté du service étranger ayant communiqué l’information, on peut supposer que\nles échanges d’informations avec ce service subiraient par la suite des restrictions,\npour ne pas dire cesseraient. Toutefois, le Conseil fédéral pourrait lui aussi mettre fin\naux contacts en retirant son approbation ou en révoquant son autorisation.\nEn résumé:\nLe Conseil fédéral est habilité à se faire communiquer par les deux services des informations qui leur ont été transmises par un service étranger, y compris la source\nde ces informations.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 121\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 2007.3.2 - Restrictions juridiques aux échanges entre le SAP et le SRS\nd’informations émanant de services de renseignement étrangers, avis de droit du 22\ndécembre 2006\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\n"}