{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-12-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_150000047_2006-12-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000047.pdf?ID=150000047", "Checksum": "cc6e382517c4871eefa5c145d8fb7237"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000047"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 22.12.2006 150000047"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 22.12.2006 150000047"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 22.12.2006 150000047"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:47", "Checksum": "7eed855a896b116198e2c8be92f07023", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 22.12.2006 150000047\n\n2.2. Question 2\nLe traitement des informations et, en particulier, leur communication reposent sur\ndes bases légales différentes selon qu’il s’agit du SAP ou du SRS (v. ch. 1.2.3.). Ces\nréglementations distinctes s’appliquent à l’ensemble du secteur d’activités des services concernés. Aux termes de l’art. 99, al. 1, LAAM, le SRS a essentiellement pour\nmission de rechercher des informations « sur l’étranger ». On ne saurait toutefois\nen inférer que ces informations ne puissent avoir aucun rapport avec la « sûreté intérieure ». Il découle notamment de l’art. 99, al. 2bis, LAAM 61 et des art. 1, 2 et, surtout, 5 LMSI que la répartition des compétences entre le SAP et le SRS repose sur le\ndistinguo entre sûreté intérieure et sécurité extérieure. En l’occurrence, l’élément qui\ndétermine laquelle des réglementations s’applique n’est pas, en soi, le fait qu’elle\nporte sur l’étranger ou sur la Suisse mais bien celui que les réglementations concernant le traitement des informations ou les conditions posées par le service étranger\nquant à l’utilisation des informations prévoient une différenciation selon que l’on touche à la sûreté intérieure ou à la sécurité extérieure.\n\n61\nV. note 10\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 117\nAvis de droit\n\nL’élément qui détermine le droit applicable et le mode d’utilisation des informations\nest le but dans lequel elles ont été recherchées: en fonction de ce but, le traitement\ndes informations sera, par principe, régi par la LAAM ou la LMSI.\nNi la LMSI ni l’Orens ne contiennent des dispositions réglant de manière spécifique\nla transmission d’informations sur l’étranger à des services suisses. Pourtant, il\ntombe sous le sens que l’une des activités du SRS doit être de communiquer sous\nune forme appropriée aux services suisses concernés et au Conseil fédéral les informations sur l’étranger qui peuvent avoir de l’importance pour la sécurité du pays.\nLe traitement et, partant, la diffusion des informations obéissent aux réglementations\nsur la communication des informations et la protection des sources, qui ont été mentionnées aux ch. 1.3 et 1.4. Dans les limites des dispositions qui régissent son activité et dans le respect des conditions légales auxquelles le traitement est soumis dans\nle cas d’espèce 62, le SRS peut utiliser et communiuqer à un autre service les informations sur des évènements en cours en Suisse qui ont un rapport avec d’autres\névènements touchant la sécurité extérieure du pays, lorsqu’il en a eu connaissance,\npar exemple, grâce aux plateformes d’échange d’informations. Cependant, s’il s’agit\nd’informations que le SAP a collectées en application de la LMSI, celles-ci ne peuvent être communiquées à un service étranger que dans les limites fixées par ladite\nloi.\nAfin de remplir ses missions en matière de sûreté intérieure, le SAP est, lui aussi,\ntributaire de contacts avec des sources d’information étrangères, ce que soulignent\ndu reste les art. 8 et 17 LMSI. Il est bien évident que ces contacts lui permettent de\ncollecter également des informations sur l’étranger qui peuvent avoir de l’importance\npour la sûreté intérieure de la Suisse. En pareille occurrence, le traitement et la diffusion de ces informations de même que la protection des sources sont régis par les\ndispositions pertinentes de la LMSI et de l’OMSI (v. ch. 1.3 et 1.4).\nEn résumé:\nLes restrictions juridiques qui s’appliquent à l’échange d’informations ne dépendent\npas de ce que celles-ci se rapportent à la Suisse ou à l’étranger mais sont fonction\ndes dispositions légales applicables en l’occurrence.\n2.3. Question 3\nSelon l’art. 7, al. 1, Orens, l’entretien de contacts réguliers du SRS avec les services\nde renseignements étrangers est soumis à l’approbation du Conseil fédéral. Pour sa\npart et en vertu de l’art. 26, al. 2, LMSI (en liaison avec l’art. 6, al. 1, OMSI), le SAP\nest habilité à conclure des accords administratifs avec des services étrangers, accords qui sont soumis à l’approbation du Conseil fédéral. Dans ce cadre, il est non\nseulement imaginable mais encore bien réel que le SRS et le SAP entretiennent des\ncontacts avec les mêmes services étrangers. Les principes qui régissent la collaboration (cf. ch. 1.3.1) entre ces deux unités exigent que ces contacts soient coordon-\n\n62\nV. notamment l’art. 17, al. 4, LMSI, dont la teneur est la suivante:\n4\nLa communication à l’étranger ne peut pas avoir lieu si la personne concernée risque une double condamnation ou des préjudices sérieux contre sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté au sens de la Convention de\nsauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 par suite de la transmission de ces données.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 118\nAvis de droit\n\n"}