{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-12-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_150000047_2006-12-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000047.pdf?ID=150000047", "Checksum": "cc6e382517c4871eefa5c145d8fb7237"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000047"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 22.12.2006 150000047"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 22.12.2006 150000047"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 22.12.2006 150000047"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:47", "Checksum": "7eed855a896b116198e2c8be92f07023", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 22.12.2006 150000047\n\nl’information. Cela vaut également pour les sources dites « publiques ». La règle statuée par la loi selon laquelle la protection des sources doit, dans tous les cas, être\nassurée ne se rapporte qu’à des informations que les services de renseignement\nsuisses sont tenus de communiquer en vertu de directives internes. Elle permet à\nceux-ci de garantir à leurs sources ou à leurs informateurs – si le besoin s’en fait\nsentir ou s’ils en ont émis le souhait – que leur identité ne sera pas communiquée;\nelle leur permet aussi de prendre des mesures excluant toute possibilité de déduire\ncette identité des éléments d’information disponibles. Il peut s’agir notamment d’un\nremaniement rédactionnel du libellé de l’information ou encore de l’intégration du\ncontenu matériel de l’information dans d’autres textes. Les dispositions législatives\nrégissant la protection des sources n’excluent toutefois pas que les sources ou les\ninformateurs renoncent eux-mêmes - totalement ou partiellement - à ce que l’origine\nde l’information ne soit pas communiquée à des tiers, voire consentent préalablement ou a posteriori à ce qu’elle soit révélée, en totalité ou en partie, à d’autres destinataires, éventuellement bien circonscrits. Lorsqu’un tel consentement a été donné,\nles modalités d’une éventuelle communication à d’autres services suisses intéressés\nsont régies par le droit interne et les directives pertinentes des autorités de surveillance; en revanche, la communication à des services étrangers sera régie tant par le\ndroit interne que par les accords conclus avec ces services et les usages internationaux en la matière (v. ch. 1.4.4.).\nIl est vrai que le projet LMSI II préconise une unification des règles en matière de\nprotection des sources 60. Toutefois, l’extension aux sources internes d’information\nd’une protection étendue que vise cette unification continue d’être controversée sous\nl’angle politico-juridique. Au surplus, elle ne touche que les bases légales formelles.\nL’interprétation différente qu’en font le SAP et le SRS et, par voie de conséquence,\nles pratiques dissemblables adoptées par les deux services en matière de protection\ndes sources ne sont pas remises en cause par cette unification. Leurs différences de\nconception sont bien plutôt préservées à la faveur des réserves introduites dans les\ndirectives des départements compétents et dans la convention de collaboration SAP-\nSRS (v. ch. 1.3.2).\nCependant, il serait d’ores et déjà loisible au Conseil fédéral d’adopter au niveau de\nl’ordonnance une disposition impérative portant exécution de l’art. 99, al. 4, LAAM et\nde l’art. 17, al. 7, LMSI. Cette disposition établirait une distinction entre l’échange\nd’informations entre les deux services et la protection des sources proprement dite\nainsi que les besoins spécifiques de protection selon le type de source. Enfin, sur\ncette base, elle fixerait les conditions auxquelles sont subordonnés les échanges\nd’informations.\n\n2. Réponse aux questions posées\n2.1. Question 1\nLes dispositions de la législation suisse et du droit international qui régissent la\ntransmission d’informations par le SAP au SRS et inversement ainsi que la protection\ndes sources dans chacun des deux services ont été exposées aux ch. 1.3 et 1.4. Il\n\n60\nRapport explicatif LMSI II, p. 45 s.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 116\nAvis de droit\n\nen ressort qu’il n’existe ni autorisation générale ni interdiction générale de citer un\nservice étranger comme source de l’information. La licéité d’une telle citation se détermine cas par cas à la lumière des réglementations concernant le traitement des\ndonnées, compte tenu des besoins du service destinataire et des consignes concrètes données par les informateurs, enfin en fonction des besoins réels de protection\ndes sources.\nIl n’existe pas de règles de droit international susceptibles de limiter l’échange\nd’informations reçues de services étrangers entre le SAP et le SRS. N’ayant pas\nconnaissance du contenu des accords conclus entre le SAP ou le SRS et leurs homologues étrangers, nous ne sommes pas en mesure de savoir si certaines de dispositions qu’ils contiennent peuvent limiter l’échange d’informations entre ces deux\nservices. Quant aux différentes conditions auxquelles les services étrangers soumettent la transmission d’informations particulières, seule la règle du service tiers est\nsusceptible de limiter l’échange d’informations entre le SAP et le SRS. Néanmoins,\nmême dans ce dernier cas, le SAP a estimé qu’il était possible de transmettre une\ninformation au SRS ou à d’autres services suisses intéressés à condition que celle-ci\nsoit retranscrite (pas de transmission d’une copie de l’original) et anonymisée. Le\nSRS quant à lui ne semble pas souvent confronté à la règle du service tiers.\nEn résumé:\nLe droit international ne contient aucune règle directement applicable qui restreigne\nde manière générale l’échange d’informations entre le SRS et SAP. En revanche, les\ndeux services doivent respecter la règle du service tiers à laquelle il arrive que des\nservices étrangers subordonnent la communication d’informations. Quant à la restriction à l’échange d’informations posée par le droit suisse, à savoir la protection des\nsources, son respect est déterminé avant tout en fonction de la volonté manifestée\npar les informateurs et compte tenu du degré de protection dont ils ont réellement\nbesoin.\n\n"}