{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-12-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_150000047_2006-12-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000047.pdf?ID=150000047", "Checksum": "cc6e382517c4871eefa5c145d8fb7237"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000047"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 22.12.2006 150000047"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 22.12.2006 150000047"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 22.12.2006 150000047"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:47", "Checksum": "7eed855a896b116198e2c8be92f07023", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 22.12.2006 150000047\n\ntiers qui permet à un service suisse qui a reçu des informations de la part d’un service étranger de communiquer celles-ci dans leur teneur originale à un autre service\nsuisse, à moins que le service émetteur n’ait expressément restreint voire exclu cette\ncommunication. S’agissant de la protection des sources, il a apparemment adopté\nune pratique qui varie en fonction du type de source. Le SRS part du principe que les\nservices de renseignement étrangers ont des besoins de protection différents de\nceux d’un particulier et qu’ils peuvent donc être cités comme source sur le plan interne (à moins qu’ils ne l’aient expressément exclu), notamment parce que le fait de\nconnaître l’origine de l’information peut avoir une importance capitale pour\nl’évaluation de celle-ci.\nLe SAP a adopté une pratique plus restrictive. S’il déclare lui aussi appliquer la règle\nde la partie tierce, il lui donne le sens de règle du service tiers qui ne permet de\ntransmettre l’information dans sa teneur originale à un autre service national que si le\nservice qui l’a émise y a expressément consenti. En ce qui concerne la protection\nspécifique des sources, il part du principe que les dispositions pertinentes\ns’appliquent dans leur intégralité également à l’identité des services étrangers et,\npartant, excluent par principe toute révélation de l’origine d’une information à un autre service interne, à moins que le service émetteur y ait consenti.\nA noter que dans les exemples en notre possession de conditions auxquelles les\nservices étrangers soumettent la transmission d’informations particulières, la règle de\nla partie tierce n’apparaît jamais en tant que telle. Par contre, la règle de l’Etat tiers\nou la règle du service tiers y est mentionnée. La règle de la partie tierce serait donc\nun concept qui peut, selon le contexte, recouvrir soit la notion de service tiers, soit\ncelle d’Etat tiers, soit les deux à la fois. C’est en analysant la formulation concrète\ndes conditions auxquelles les services étrangers ont soumis la transmission des informations et en demandant si nécessaire des précisions aux services émetteurs\nqu’il est possible de déterminer si leur volonté était d’interdire la transmission des\ninformations à des Etats tiers seulement ou à tout service autre que le service qui a\nreçu les informations.\n1.4.6. Quelles conclusions peut-on tirer de la protection des sources sur le\nplan juridique ?\nSelon les deux dispositions législatives en question, c’est la source même de\nl’information et non l’information en tant que telle qui est l’objet de la protection; la\nprotection de l’information doit au premier chef être assurée par le biais des réglementations régissant le traitement des informations (v. ch. 1.3). Pourtant, dans le\nrapport explicatif LMSI II on peut lire la phrase suivante: « Ajoutons enfin que la protection des sources implique aussi bien le maintien du secret en ce qui concerne la\npersonne qui a révélé une information qu’en ce qui concerne le contenu de\nl’information révélée » 59. Si l’on érigeait cette affirmation en maxime, il serait exclu de\ncommuniquer à un tiers le contenu d’une information, ce qui de facto poserait la\nquestion de l’utilité de l’information.\nPar principe, il appartient à la source de déterminer si elle a ou non intérêt à ce que\nson identité ne soit pas révélée lors du traitement ou de la communication de\n\n59\nRapport explicatif LMSI II, p. 46.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 115\nAvis de droit\n\n"}