{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-12-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_150000047_2006-12-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000047.pdf?ID=150000047", "Checksum": "cc6e382517c4871eefa5c145d8fb7237"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000047"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 22.12.2006 150000047"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 22.12.2006 150000047"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 22.12.2006 150000047"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:47", "Checksum": "7eed855a896b116198e2c8be92f07023", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 22.12.2006 150000047\n\n49\nFF 2001 3298 ff.\n50\nFF 2001 3440.\n51\nFF 2001 5181 ff.\n52\nFF 2001 5186.\n53\nSeul a fait l’objet de discussions le droit des délégations de consulter les documents sur lesquels le\nConseil fédéral se fonde pour prendre ses décisions, alors que les conseils législatifs ont admis tacitement ou presque que les délégations aient accès aux documents émanant des services de renseignement; v. BO 2001 N, p. 1372/1373; 2002 E, p. 225; 2002 N, p. 966 et 2002 E, p. 933.\n54\nPour de plus amples détails, v. Thomas SÄGESSER, Die Bundesbehörden, Kommentar, Beiträge und\nMaterialien zum 5. Titel der Bundesverfassung, Berne 2000, p. 331 ss.\n55\nDeux auteurs estiment que la disposition constitutionnelle en question confère aux délégations des\ncommissions de surveillance un droit illimité d’accès aux informations, droit qui ne saurait être en aucun cas restreint par des dispositions du degré législatif: Jean-François AUBERT, in Petit commentaire\nde la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, éd. par J.-F. Aubert et P. Mahon, Zurich/Bâle/Genève 2003, ad art. 169, n° 18 et SÄGESSER (op. cit note 54), n° 622; un auteur\nestime en revanche qu’il n’est pas admissible de maintenir au niveau de la loi une réserve en faveur\nde la protection des sources : Philippe MASTRONARDI, in: Die schweizerische Bundesverfassung, éd.\npar B. Ehrenzeller/Ph. Mastronardi/ R.J. Schweizer/K.A. Vallender, Zurich etc. 2002, ad art. 169, n°\n58.\n56\nV. notamment Ulrich HÄFELIN / Walter HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6e éd., Zurich/\nBâle/Genève 2005, n° 148 ss. et les références qui y figurent.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 112\nAvis de droit\n\ninformations sensibles, les services de renseignements suisses et étrangers et\nl’exploration des signaux »; dans le second, les sources sont « notamment les personnes qui transmettent des informations sensibles, les organes de sûreté avec lesquels le SAP collabore et l’exploration radio ». Ne sont en revanche pas mentionnées en relation avec la protection des sources, les sources « publiques », autrement dit les moyens d’information accessibles à tout un chacun, tels que les médias,\nles bibliothèques, etc. par le biais desquels ont devrait, selon toute vraisemblance,\nobtenir les informations recherchées.\n1.4.3. De la notion de protection\nDe même, la notion de protection n’est ni définie ni circonscrite de manière précise\nau niveau de la loi. Des considérations émises dans les messages du Conseil fédéral\n(v. ch.1.4.1), on peut, toutefois, inférer que protéger les sources revient pour\nl’essentiel à interdire aux destinataires primaires d’une information de révéler à des\ntiers l’origine de celle-ci, autrement dit l’identité des informateurs, ou encore interdire\nà quiconque de contraindre ces destinataires à communiquer à des tiers cette origine. Cette conception correspond, dans les grandes lignes, au libellé de l’art. 11, al.\n2, ORens, à savoir: « La protection des sources doit être adaptée aux différents besoins. Les sources particulièrement dignes de protection, telles que les personnes\ntransmettant des informations sensibles, doivent être protégées intégralement pour\nce qui est de l’identité, des emplacements, de l’infrastructure, des accès et des missions ». A noter que l’art. 20a, al. 2, OMSI, contient une définition pratiquement identique des mesures de protection à prendre dans le domaine de la sûreté intérieure.\nCes réglementations visent, au premier chef, à empêcher que des personnes n’aient\nà subir des conséquences négatives (pénalisations sur le plan personnel ou professionnel, procédure administrative ou pénale, stigmatisation sur la place publique pour\n« trahison », etc.) en raison de l’activité qu’elles exercent dans le domaine du renseignement. Eu égard aux questions posées, point n’est besoin d’examiner si la notion\nde protection au sens des deux lois couvre également des mesures proactives telles\nque l’aide à fuir ou la procuration d’une identité d’emprunt, etc. Les documents préparatoires des deux lois et l’Orens n’apportent pas de réponse à cette interrogation.\nEn revanche, l’art. 11, al. 3, Orens et l’art. 20 a, al. 4, OMSI prévoient, de surcroît,\nune sorte de protection secondaire des sources puisqu’ils statuent qu’«outre les\nsources elles-mêmes, il faut protéger la nature et l’intensité des relations entretenues\navec elles, les moyens de liaison engagés, les méthodes, les moyens et les résultats\nde l’acquisition de renseignements ainsi que les intermédiaires ». En l’occurrence,\nles mesures qu’il s’agit de prendre ne visent pas à proprement parler à protéger les\nsources mais bien plutôt à sécuriser le processus d’acquisition des renseignements.\nLes documents préparatoires ne fournissent pas non plus d’indications portant spécifiquement sur la « protection » des services ou organismes étrangers. L’art. 11, al. 1,\nOrens et l’art. 20a, al. 2, OMSI les considérant comme des sources, ils ont, par principe, le droit de bénéficier des mesures de protection prévues à l’art. 11, al. 2 et 3,\nOrens et l’art. 20a, al. 3 et 4, OMSI. Au regard des besoins de protection proprement\ndits, leur situation devrait, cependant, être, bien souvent, très différente de celle des\ninformateurs individuels, car ces services et organismes ne sont pas exposés aux\nmêmes dangers. L’intérêt qu’ils ont à ce que l’origine de l’information ne soit pas\ncommuniquée à des tiers tient plutôt au fait qu’une telle communication pourrait met-\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 113\nAvis de droit\n\n"}