{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-12-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_150000047_2006-12-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000047.pdf?ID=150000047", "Checksum": "cc6e382517c4871eefa5c145d8fb7237"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000047"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 22.12.2006 150000047"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 22.12.2006 150000047"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 22.12.2006 150000047"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:47", "Checksum": "7eed855a896b116198e2c8be92f07023", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 22.12.2006 150000047\n\nmême en présence de la règle du service tiers, le SAP a estimé, lors des entretiens\nque nous avons eu avec deux responsables de ce service, qu’il était possible de\ntransmettre les informations utiles au SRS à condition que celles-ci soient retranscrites et anonymisées afin de couvrir la source.\nEx : « The information may be used by the member services, but it may only be\ncommunicated to any service outside the MEC or used for purposes other than intelligence purposes with the consent of the member services concerned »\nLa règle de la partie tierce (« third party rule ») : la règle de la partie tierce n’apparaît\ndans aucun des exemples qui nous ont été fournis par le SAP et le SRS. Néanmoins,\nle SAP et le SRS mentionnent souvent cette règle et en font d’ailleurs une interprétation fort différente. Le SAP l’assimile à la règle du service tiers tandis que le SRS\nconsidère qu’elle correspond à la règle de l’Etat tiers (cf. 1.4.5)\nS’agissant de la réglementation applicable à la protection des sources, v. ch. 1.4.4.\n1.4. Protection des sources\n1.4.1. Dispositions légales\nL’al. 7 de l’art. 17 LMSI 46 (intitulé « communication de données personnelles ») statue une protection absolue des sources dans les relations avec l’étranger. Cette disposition a été intégrée dans la loi à la faveur des délibérations parlementaires. Dans\nson message 47, le Conseil fédéral s’était prononcé contre l’adoption d’une telle disposition et avait fait valoir sans succès que si une protection absolue des sources\nétait primordiale principalement dans les relations avec l’étranger, elle n’était en revanche pas toujours appropriée dans le cadre des relations entre les services suisses de renseignement; le Conseil fédéral avait ajouté que l’octroi ou non de cette\nprotection était un instrument de conduite important auquel lui-même et le DDPS devaient pouvoir recourir. L’art. 99, al. 4, LAAM statue qu’au DDPS, la protection des\nsources des informations obtenues par le service de renseignements doit dans tous\nles cas être assurée. Dans la partie du message 48 consacrée à cette disposition –\nqui a été adoptée par le Parlement le 4 octobre 2002 et qui est en vigueur depuis\n2004 – il est fait référence à la réglementation prévue par la LMSI et précisé que\n« de nombreuses informations importantes ne sont fournies que si les autorités compétentes peuvent garantir que la source de l’information ne sera pas révélée à des\ntiers ».\nPar principe, ces dispositions ont valeur de lex specialis, notamment par rapport à\nl’art. 14 OLOGA.\nUn point mérite d’être examiné attentivement: la relation existant entre l’art. 154, al. 1\net 2, let a, LParl et les art. 7, al. 7, LMSI et 99, al. 4, LAAM. Adoptée le 13 décembre\n2002, la loi sur le Parlement prime par principe, en tant que lex posterior, les deux\nautres lois plus anciennes lorsqu’il y a conflit de normes. Il faut toutefois se demander laquelle des deux réglementations en présence a le plus valeur de lex specialis.\n\n46\nV. note 6.\n47\nFF 1994 II 1184s.\n48\nFF 2002 835 f.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 111\nAvis de droit\n\nDans son rapport concernant l’initiative parlementaire « Loi sur le Parlement » 49, la\nCommission des institutions politiques du Conseil national se borne à relever à propos de l’art. 154 LParl que la Délégation des commissions de gestion peut dorénavant «… recueillir des avis provenant de services étrangers » 50. Dans son avis sur le\nrapport susmentionné 51, le Conseil fédéral relève qu’il ne peut accepter que les droits\nà l’information des délégations de surveillance soient étendus aux documents sur\nlesquels il s’est directement fondé pour prendre ses décisions mais qu’en revanche il\nestime normal que les délégations des commissions de surveillance puissent consulter les documents touchant à la sécurité de l’Etat et au renseignement pour autant\nque ces informations ne soient accessibles qu’au petit cercle de personnes formant\nces délégations 52. Au sein du plénum des deux conseils législatifs, les réglementations relatives à la protection des sources n’ont pas donné lieu à des débats particuliers 53. En effet, cette question avait été abondamment discutée 54 dans le cadre des\ntravaux parlementaires qui ont conduit à l’adoption de la Constitution fédérale du 18\navril 1999. L’art. 169, al. 2, Cst. dispose que « le secret de fonction ne constitue pas\nun motif qui peut être opposé aux délégations particulières des commissions de\ncontrôle prévues par la loi ». Si, apparemment, les auteurs de la doctrine ne partagent pas tout à fait le même avis quant à la portée de cette disposition 55,\nl’interprétation conforme à la Constitution 56 permet d’affirmer que l’art. 154, al. 1 et 2,\nlet. a, LParl doit être considéré comme une lex specialis et que la Délégation des\ncommissions de gestion peut exercer un droit illimité de consulter les documents en\nquestion, selon une procédure qu’elle définit elle-même.\n1.4.2. De la notion de source\nLa notion de source n’est explicitée ni dans le message relatif à la LMSI ni dans le\nmessage concernant la LAAM. L’art. 11, al. 1, Orens et l’art. 20a, al. 2, OMSI donnent, en revanche, chacun une définition non exhaustive de cette notion: dans le\npremier cas, on entend par source « notamment les personnes qui transmettent des\n\n"}