{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-12-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_150000047_2006-12-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000047.pdf?ID=150000047", "Checksum": "cc6e382517c4871eefa5c145d8fb7237"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000047"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 22.12.2006 150000047"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 22.12.2006 150000047"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 22.12.2006 150000047"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:47", "Checksum": "7eed855a896b116198e2c8be92f07023", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 22.12.2006 150000047\n\n40\nCe principe souffre seulement 4 exceptions mentionnées à l’art. 17 LMSI:\n« a. l’information est nécessaire pour prévenir ou élucider un crime ou un délit lorsque cette infraction\nest également punissable en Suisse;\nb. une demande suisse de renseignements doit être motivée;\nc. la communication est dans l’intérêt de la personne concernée et que celle-ci y a consenti ou que les\ncirconstances permettent de présumer son accord;\nd. la communication est indispensable à la sauvegarde d’intérêts importants liés à la sûreté de la\nSuisse ou de l’Etat destinataire. »\n41\ncf. note du DFAE à la Délégation des Commissions de gestion du 27 février 2006 intitulée « Collaboration avec l’étranger du Service d’analyse et de prévention (SAP) de l’Office fédéral de la police ».\n42\nSi le SAP souhaite entretenir des relations avec des services de renseignements étrangers dans le\ncadre d’un accord, il doit, conformément à l’art. 26 LMSI, préalablement soumettre cet accord à\nl’approbation du Conseil fédéral : « Le Conseil fédéral approuve les accords administratifs internationaux conclus par les services de sûreté. Ces accords ne sont exécutoires qu’après l’obtention de\nl’approbation. » Quant au SRS, il doit soumettre les accords qu’il souhaite conclure au Conseil fédéral\nen vertu du principe fixé à l’art. 99, al. 3, let. c, LAAM (v. note 10) : « Le Conseil fédéral règle (…) la\ncollaboration du service de renseignements avec les autres services cantonaux et fédéraux ainsi\nqu’avec les services étrangers; »\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 109\nAvis de droit\n\narrive souvent que ces derniers soumettent la transmission d’informations au respect\nde certaines conditions particulières. Même si ces conditions ne constituent pas formellement des règles de droit international, elles sont acceptées par le service qui\nreçoit les informations et doivent donc être respectées. La question se pose de savoir si ces conditions peuvent parfois avoir des conséquences restrictives sur\nl’échange d’informations entre le SAP et le SRS.\nA noter qu’au cours des entretiens que nous avons eus avec des représentants du\nSAP et du SRS, nous n’avons eu accès qu’à un nombre limité d’exemples de conditions imposées par les services de renseignements étrangers lors de la transmission\nd’informations particulières. L’analyse des différents types de conditions qui suit est\nbasée sur ces seuls exemples et n’est donc pas exhaustive.\nLa règle du « need to know » et la règle du contrôle de sécurité (v. supra) : l’échange\nd’informations entre le SAP et le SND n’est pas restreint par la règle du « need to\nknow » car les responsables de ces deux services ont besoin de connaître les informations utiles afin de garantir la sécurité intérieure (SAP) et extérieure (SND) de la\nSuisse. La règle du contrôle de sécurité n’est pas non plus de nature à limiter\nl’échange d’informations entre les deux services car leur personnel a subi des\ncontrôles de sécurité appropriés.\nEx : « the following information has been shared with the Government of Switzerland.\nIt may be discussed with appropriately cleared members of the Swiss Government\nwho have a need to know this information in accordance with their official duties »\nLa règle de l’Etat tiers (cf. ci-dessus) : comme nous l’avons dit plus haut, cette règle\nn’est pas de nature à limiter l’échange d’informations entre le SAP et le SRS mais\nelle empêche bien sûr la transmission des informations obtenues sous cette condition à un Etat étranger sans l’accord exprès de l’Etat émetteur.\nEx : « further dissemination to other countries is not authorized without prior approval\nof the originator »\nLa règle du service tiers (« third service rule ») : selon cette règle, l’information (et\nnon pas seulement la source) ne peut être transmise à un autre service sans le\nconsentement exprès du service qui l’a émise. Cette règle est donc de nature à restreindre l’échange d’informations entre le SAP et le SRS. On la trouve notamment\ndans les statuts du Club de Berne 43 (article 5), de la Middle European Conference 44\n(art. 3) et du Groupe anti-terroriste 45 (point 2.15). Cela semble a priori empêcher le\nSAP de transmettre les informations obtenues dans ces cercles au SRS. Néanmoins,\n\n43\nLes chefs des services de sécurité et de renseignements des Etats membres de l’UE, plus ceux de\nNorvège et de Suisse, se rencontrent régulièrement depuis 1968 de manière informelle pour discuter\ndes questions en rapport avec le renseignement et la sécurité notamment dans des domaines tels que\nle contre-espionnage, la criminalité organisée et le terrorisme. Ce groupe est connu sous le nom de\n«Club de Berne».\n44\nAssociation de fait entre les responsables des services civils de renseignement et de sécurité d'Europe de l'Ouest et d'Europe centrale.\n45\nAprès les attentats du 11 septembre 2001 et sur recommandation de l’Union européenne, le Club\nde Berne a créé un Groupe antiterroriste (GAT) qui réunit les responsables des unités de lutte antiterroriste. Celui-ci réalise des évaluations de la menace terroriste et des études thématiques portant par\nexemple sur les filières de faux documents et sur la menace NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique).\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 110\nAvis de droit\n\n"}