{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-12-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_150000047_2006-12-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000047.pdf?ID=150000047", "Checksum": "cc6e382517c4871eefa5c145d8fb7237"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000047"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 22.12.2006 150000047"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 22.12.2006 150000047"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 22.12.2006 150000047"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:47", "Checksum": "7eed855a896b116198e2c8be92f07023", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 22.12.2006 150000047\n\n21\nV. , par exemple, HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN (op. cit. note 18), n° 1229 ss. et, notamment, art. 38\nLOGA et art. 24 OLOGA.\n22\nCette disposition a la teneur suivante:\n3\nIl [le Conseil fédéral] exerce une surveillance constante et systématique de l’administration fédérale.\n23\nCette disposition a la teneur suivante:\nArt. 38 Instruments de direction\nAu sein du département, le chef de département a toujours qualité pour donner des instructions, procéder à\ndes contrôles et intervenir personnellement dans une affaire. Les dispositions particulières concernant certaines unités administratives ou l’attribution de certaines compétences par la législation fédérale sont réservées.\n24\nLParl, RS 171.10; l’art. 154 LParl a la teneur suivante::\nArt. 154 Droit à l’information des délégations de surveillance\n1\nLes délégations des commissions de surveillance ont accès à toutes les informations dont elles ont besoin\npour exercer leurs attributions.\n2\nOutre le droit à l’information prévu aux art. 150 et 153, les délégations des commissions de surveillance ont\nle droit:\na. de consulter les documents sur lesquels le Conseil fédéral s’est directement fondé pour prendre une décision ainsi que les documents qui doivent rester secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l’Etat ou du\nrenseignement;\nb. d’entendre des personnes en qualité de témoins.\n3\nLes décisions du Conseil fédéral sont communiquées au fur et à mesure à la Délégation des finances, accompagnées des co-rapports correspondants.\n25\nV. notamment René A. RHINOW / Beat KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,\nErgänzungsband, Bâle/Francfort s. M. 1990, p. 478; Peter HÄNNI, Personalrecht des Bundes, 2e éd.\n2004, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, éd. par Heinrich Koller / Georg Müller / René A.\nRhinow / Ulrich Zimmerli, Bâle/Francfort s. M., no 195 avec les références qui y figurent; Jürg SIMON,\nAmtshilfe, Coire/Zurich 1991, p. 72 ss. avec les références qui y figurent; cf, également art. 57a, al. 2,\nLOGA.\n26\nV. HÄNNI (loc.cit. note 25), n° 195 s.; cf. également art. 320, ch. 2, CP.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 105\nAvis de droit\n\ntion d’un système d’information se fait nécessairement à partir du traitement de données sous une forme ou sous une autre, la protection des sources a pour objet le\ntraitement des données sur l’origine d’une information (v. ch. 1.4).\n1.3.2. Réglementations spécifiques prévues par le droit interne pour le traitement des informations\nA titre de dispositions légales régissant de manière générale l’échange\nd’informations, l’art. 10 27 LMSI statue un devoir d’information de l’office fédéral à\nl’égard des autres autorités chargées de veiller à la sûreté intérieure; quant aux art.\n11 et 13 LMSI, ils règlent les informations que les autres organes fédéraux sont tenus de communiquer spontanément ou sur demande à l’office fédéral. Ces dispositions générales sont complétées et concrétisées par les art. 2, al. 2 à 5, 7 et 18 ss.,\nOMSI, par les annexes 1 et 2 de cette ordonnance et par l’ordonnance concernant\nl’extension du devoir de renseigner et du droit de communiquer d’autorités, d’offices\net d’organisations visant à garantir la sécurité intérieure et extérieure.\nPour sa part, la LAAM autorise le service de renseignements à communiquer à l’OFP\nles informations qui peuvent être importantes pour la sûreté intérieure (art. 99,\nal. 2bis) et confère au Conseil fédéral la compétence de régler la collaboration du service de renseignements avec les autres services (art. 99, al. 3 , let. c); l’art. 5 Orens\nprévoit que les services de renseignements du DDPS et du DFJP conviennent d’un\nrèglement de collaboration et l’art. 8 de cette ordonnance soumet les autres services\nde l’administration à l’obligation d’informer le SRS. Enfin, les art. 3 et 5 OGE comportent des normes spéciales qui régissent la collaboration, l’art. 5 réglant notamment la\ntransmission des « produits dérivés » à l’OFP, selon l’art. 99, al. 2bis, LAAM.\nLe traitement des données personnelles est régi par les dispositions pertinentes de\nla LMSI et de la LAAM, qui en leur qualité de lex specialis priment la LPD. En ce qui\nconcerne la communication d’informations, il sied, en outre, de relever que le personnel du service destinataire est lui aussi tenu de respecter les prescriptions sur la\nclassification et sur les contrôles de sécurité qui valent pour le personnel chargé du\ntraitement des informations (cf. ch. 1.3.3). Par ailleurs, on notera que le SRS est tenu\nde se conformer aux dispositions de la LMSI qui concernent la communication de\ndonnées personnelles à l’étranger, lorsqu’il a obtenu ces données du SAP et que\ncelui-ci les a collectées en application de la LMSI.\nSi l’on compare la LMSI et la LAAM, on ne peut que constater que les dispositions\nqui régissent le traitement des informations, y compris leur communication, ont une\ndensité normative nettement plus marquée dans le domaine de la sûreté intérieure\nque dans celui de la sécurité extérieure. Cette différence tient au fait que, dans\nl’ensemble, les renseignements relevant de la sûreté intérieure sont nettement plus\naxés sur des individus que ceux qui relèvent de la sûreté extérieure, d’où un risque\nd’atteinte aux droits fondamentaux de personnes domiciliées en Suisse 28.\n\n"}