{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-12-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_150000047_2006-12-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000047.pdf?ID=150000047", "Checksum": "cc6e382517c4871eefa5c145d8fb7237"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000047"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 22.12.2006 150000047"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 22.12.2006 150000047"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 22.12.2006 150000047"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:47", "Checksum": "7eed855a896b116198e2c8be92f07023", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 22.12.2006 150000047\n\nà la LPD. Dans le domaine auquel elle s’applique, la LMSI, en particulier, règle de\nmanière relativement détaillée l’ensemble du traitement des informations, y compris\ndes données personnelles (v. notamment, art. 10 à 18); ces normes spéciales priment les dispositions de la LPD. Par ailleurs, l’art. 99, al. 2 à 4, LAAM 13 statue des\nexceptions par rapport à la réglementation instaurée par la LPD pour le traitement\ndes données personnelles. Enfin, au degré réglementaire, on trouve des dispositions\nrégissant les modalités notamment dans les textes suivants: OMSI (art. 8 à 20), ordonnance concernant l’extension du devoir de renseigner et du droit de communiquer d’autorités, d’offices et d’organisations visant à garantir la sécurité intérieure et\nextérieure 14, ordonnance sur le système de traitement des données relatives à la\nprotection de l’Etat 15, ordonnance concernant l’exécution de tâches de police judiciaire au sein de l’Office fédéral de la police, ordonnance sur le système informatisé\nde la Police judiciaire fédérale, ordonnance sur le renseignement (art. 8 à 10) et ordonnance sur la guerre électronique 16 (art. 6).\n1.3. Devoir de collaboration des services de renseignement et limites posées\npar la législation aux échanges d’informations\n1.3.1. Généralités\nLe SAP et le SRS étant des unités appartenant à l’administration centrale de la\nConfédération, ils sont soumis à l’obligation générale de collaborer statuée à l’art. 14\nOLOGA 17. Aux termes de l’art. 5, al. 1, Orens, le SAP et le SRS doivent convenir\nd’un règlement de collaboration, soumis à l’approbation du chef du DDPS et du chef\ndu DFJP.\nLa collaboration prescrite est restreinte par le secret de fonction et les normes en\nmatière de protection des données 18. Selon la doctrine et la jurisprudence dominantes, le secret de fonction (inscrit à l’art. 22 de la loi sur le personnel de la Confédération 19 et à l’art. 33 LAAM; sa violation est sanctionnée par l’art. 320 du code pénal 20)\nn’est pas applicable à l’égard des autorités de surveillance hiérarchiquement supérieures dont relève le détenteur; par principe, en effet, ces autorités disposent de\n\n13\nV. note 10.\n14\nOrdonnance du 7 novembre 2001 concernant l’extension du devoir de renseigner et du droit de\ncommuniquer d’autorités, d’offices et d’organisations visant à garantir la sécurité intérieure et extérieure; RS 120.1. (A noter que sa durée de validité est limitée).\n15\nOrdonnance ISIS; RS 120.3.\n16\nOGE; RS 510.292.\n17\nCette disposition a la teneur suivante:\nArt. 14 Collaboration entre les unités administratives\n1\nLes unités administratives sont tenues de collaborer. Elles s’entraident et s’informent mutuellement.\n2\nElles coordonnent leurs activités et s’assurent que celles-ci concordent avec la politique générale du Conseil\nfédéral.\n3\nElles donnent aux autres unités administratives les renseignements nécessaires à l’exécution de leurs tâches légales.\n18\nV. notamment Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème\néd. Zurich 2006, n° 1259 et 1570 ss.\n19\nRS 172.220.1.\n20\nCP; RS 311.0.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 104\nAvis de droit\n\ndroits illimités de procéder à des contrôles et de donner des instructions 21. En\nl’occurrence, les autorités de surveillance compétentes sont le Conseil fédéral selon\nl’art. 8, al. 3, LOGA 22 et les chefs des départements compétents selon l’art. 38 OLO-\nGA 23. S’agissant du droit à l’information des autorités parlementaires qui exercent la\nhaute surveillance, l’art. 154, al. 2, let. a, de la loi sur le Parlement 24 statue une règle\nspéciale en faveur des délégations des commissions de surveillance dans les domaines de la sécurité de l’Etat et du renseignement. Cette règle interdit toute rétention d’information à l’égard de la Délégation des commissions de gestion, celle-ci\nayant le droit de consulter les documents qui doivent rester secrets pour des raisons\nrelevant de la sécurité de l’Etat ou du renseignement (cf. également ch. 1.4.3).\nEn revanche, le secret de fonction s’applique en principe dans les rapports entre les\nunités administratives 25. Aussi, la communication « horizontale » d’informations re-\nquiert-elle une base légale ad hoc ou le consentement du maître du secret ou encore\nde l’autorité de surveillance compétente 26. Enfin, l’échange de données personnelles\nentre les unités administratives est régi par les normes de la LDP et, plus précisément, par les bases légales spécifiques dont celle-ci exige l’adoption.\nEnfin, s’agissant de la collaboration entre les services, il y a lieu de faire le départ\nentre ce qui relève de la communication d’informations en tant que telles et ce qui\nconcerne la protection absolue des sources exigée par la législation. Alors que le\ntraitement des informations (v. ch. 1.3.2 et 1.3.3) est précisément ce qui fait\nl’essence même de l’activité des services de renseignement et que toute alimenta-\n\n"}