{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-02-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_150000023_2007-02-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000023.pdf?ID=150000023", "Checksum": "209d22d89c3e65df4f1f70a7d463f512"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 06.02.2007 150000023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 06.02.2007 150000023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 06.02.2007 150000023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:46", "Checksum": "c5ccdbbd8a9cb3ba7a285ce483262efb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 06.02.2007 150000023\n\nAvis\n\n2007.17 (p. 328–330)\nPratique de la Suisse en tant qu'Etat dépositaire. Réserves aux traités dans le contexte de la succession d'Etats\n\nDFAE, Direction du droit international public\n\nAvis de droit du 6 février 2007\n\nMots-clés: Dépositaire; traités; réserves; succession d’Etats.\n\nStichwörter: Depositar; Verträge; Vorbehalte; Staatennachfolge.\n\nTermini chiave: Depositario; trattati; riserve; successione di Stati.\n\nRegeste:\nRéserves anciennes et nouvelles à des traités dans le contexte de la succession d’Etats. La pratique\nde la Suisse, en tant qu’Etat dépositaire, ne se fonde sur aucune présomption, mais consiste à demander des clarifications à l’Etat successeur.\n\nRegeste:\nAlte und neue Vorbehalte zu Verträgen im Zusammenhang mit der Staatennachfolge. In ihrer Praxis\nals Depositarstaat stützt sich die Schweiz nicht auf reine Vermutungen, sondern holt beim Nachfolgestaat die notwendigen Auskünfte ein.\n\nRegesto:\nVecchie e nuove riserve ai trattati nel contesto della successione di Stati. La prassi della Svizzera, in\nquanto Stato depositario, non si basa su presunzioni, ma sulla richiesta di chiarimenti allo Stato successore.\n\nBase juridique: Conv. de Vienne sur la succession d’Etat en matière de traités (pas en vigueur en\nSuisse).\n\nRechtliche Grundlagen:\n\nBasi legali:\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 328\nAvis\n\nLa Direction du droit international public a été appelée à répondre aux questions\nsuivantes:\n\n− Lorsqu’un Etat succède à un traité international, qu’advient-il des réserves\némises par l’Etat prédécesseur ?\n− Y a-t-il une présomption selon laquelle ces réserves sont maintenues ?\n− Un Etat qui succède à un traité international a-t-il le droit de formuler des réserves qui n’avaient pas été émises par l’Etat prédécesseur ?\n− A ce propos, faut-il distinguer entre la situation des Etats nouvellement indépendants, issus de la décolonisation, et celle d’autres Etats successeurs ?\n− Elle y a répondu en ces termes.\n\nLes réponses à ces questions dépendent de la pratique en matière de succession en\ngénéral1. Pour la Suisse, il n’y a pas de reprise automatique par un Etat successeur\ndes droits et obligations d’un Etat prédécesseur (pas de continuité ipso jure). La voie\nde la succession constitue un mode de participation aux traités, au même titre que la\nratification ou l’adhésion, mais à la différence substantielle que l’expression du\nconsentement à être lié rétroagit à la date de l’indépendance de l’Etat successeur.\n\nL'Etat qui choisit de devenir partie à un traité par la voie de l'adhésion plutôt que de\nsuivre celle de la succession n'a pas à s'exprimer sur les réserves ou les déclarations\nformulées par l'Etat prédécesseur dont il est issu. Celles-ci ne sont évidemment pas\nreprises.\n\nLa situation n'est en revanche pas aussi claire lorsque l'expression du consentement\nà être lié se présente sous la forme d'une déclaration de succession. En effet, si\nl'Etat successeur ne se prononce pas expressément sur les réserves ou les déclarations formulées par son prédécesseur, il naît une incertitude juridique que la Suisse\ns'efforcera de lever. A noter que la Suisse n'opère aucune distinction suivant qu'il\ns'agit de l'accession à l'indépendance d'une ancienne colonie, d'une unification ou\nd'une séparation d'Etat. Elle se borne à notifier la succession aux autres Etats parties, après avoir procédé à la vérification des aspects purement formels de la déclaration de succession.\n\nLa Convention de Vienne du 23 août 1978 sur la succession d'Etats en matière de\ntraités (Recueil des traités des Nations Unies, volume 1946, p. 3), entrée en vigueur\nle 6 novembre 1996, mais à laquelle la Suisse n’est pas partie, établit une présomption selon laquelle l'Etat qui n'exprime pas d'intention contraire est réputé maintenir\n\n1\nLes éléments de réponse publiés ici apportent cette nuance. Ils sont tirés essentiellement d’une\nbrève publication («La succession d’Etats en matière de réserves aux traités et de déclarations y\nrelatives. Fonctions de l’Etat dépositaire», in: Revue suisse de droit international et de droit européen (RSDIE) 5/1997, p. 682-685, qui donne des précisions plus spécifiques à la succession aux\nConventions de Genève) ainsi que d’un mémoire universitaire non publié (ANDREA BOSSHARD, La\nsuccession d’Etat aux traités multilatéraux et le rôle des dépositaires, La pratique internationale et\nl’exemple de la Suisse, Mémoire présenté à l’Université de Genève en octobre 1998).\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 329\nAvis\n\nles réserves ou les déclarations formulées par son prédécesseur. La Suisse a longtemps retenu la présomption inverse à l'égard des Etats dont la déclaration de succession était muette sur ce point: en l'absence de précisions, elle considérait que la\nsuccession valait sans réserves. Sa pratique plus récente est cependant différente et\nne fait appel à aucune présomption. Elle consiste, chaque fois que cela s'avère nécessaire, à inviter l'auteur de la déclaration de succession à préciser s'il reprend ou\nnon à son compte les réserves et déclarations formulées par son prédécesseur. Il\nsemble que les Etats sollicités ont toujours fourni au dépositaire les éclaircissements\nsouhaités.\n\n"}