comme celle d’entrer en négociation avec C. – ne sont pas réalistes et, quoi qu’il en soit, il nous apparaît comme probable que, nonobstant son prescrit, l’article 56 CV n’interdise pas une dénonciation unilatérale en l’espèce. Cette affirmation est fondée surtout sur l’objet du traité, qui n’est pas forcément durable par définition. Certes, il devient actuellement plus difficile de prétendre qu’un traité qui ne contient pas de disposition concernant sa terminaison serait dénonçable, car les Etats qui souhaitent cette possibilité le prévoient le plus souvent (cf. AUST, op. cit., p. 233ss).