Même si ces deux conditions cumulatives sont réalisées, un changement fondamental de circonstances n’entraîne pas automatiquement la suspension ou la fin du traité. Aux termes de l’article 62 CV en effet, l’imprévision ou clausula rebus sic stantibus peut seulement être invoquée par une partie pour suspendre l’application du traité, pour y mettre fin ou s’en retirer. Dès lors, en tout état de cause, si la Suisse prend une décision en ce sens, elle doit le communiquer à C.