Concernant le changement fondamental de circonstances, il ne peut pas, selon le principe de droit international public fixé par la CV, être invoqué comme motif pour suspendre l’application d’un traité, pour y mettre fin ou pour s’en retirer. Il est fait exception à ce principe si l’existence de ces circonstances a constitué une base essentielle du consentement des parties à être liées et si ce changement a pour effet de transformer radicalement la portée des obligations qui restent à exécuter en vertu du traité (art. 62 par. 1 et 3 CV).