{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-03-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_150000008_2007-03-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000008.pdf?ID=150000008", "Checksum": "174a29402e01772e9e9945c5ec32fbad"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 08.03.2007 150000008"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 08.03.2007 150000008"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 08.03.2007 150000008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, l’Office fédéral de la justice et Direction du droit international public du DFAE"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:48", "Checksum": "291f84059e8bc822a4eb649fa5f4123c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 08.03.2007 150000008\n\nL’examen du bien-fondé juridique de cette option nécessite toutefois davantage de\nrenseignements de faits. La CV pose en réalité cinq conditions cumulatives pour que\nl’invocation de ce principe soit possible (cf. AUST, op. cit., p. 241):\n1) le changement doit se rapporter à des circonstances qui existaient au moment de\nla conclusion;\n2) il doit être fondamental;\n3) il doit ne pas avoir été prévu au moment de la conclusion;\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 219\nAvis\n\n4) l’existence des circonstances doit avoir constitué une base essentielle du consentement des parties à être liées par le traité; et\n5) l’effet du changement doit être de transformer radicalement la portée des obligations qui restent à exécuter en vertu du traité.\n\nCes cinq conditions peuvent apparaître comme satisfaites en l’espèce. Toutefois,\ncomme le rappelle la CIJ, l’invocation de l’imprévision doit rester exceptionnelle. En\noutre, la Suisse ne pourrait peut-être que difficilement, de bonne foi, invoquer aujourd’hui la clausula rebus sic stantibus, si les arguments sur lesquels elle s’appuie\npour ce faire perdurent depuis longtemps. Il serait important dans ce contexte de savoir si les documents d’état civil issus de C. présentent des irrégularités depuis longtemps ou si au contraire le ou les premier(s) cas viennent d’être découverts. Il faudrait aussi déterminer si la corruption en matière d’état civil dont il est fait état dans le\nrapport mentionné est un élément nouveau ou un fait connu depuis des années, auquel cas la Suisse eût dû invoquer le changement de circonstances sans attendre,\npour demeurer de bonne foi. Si la Suisse a quelque peu tardé en ce sens, la première solution est probablement plus appropriée.\n\nConclusion\n\nLa dénonciation des deux Déclarations est possible selon l’article 56 CV, avec un\npréavis de douze mois. En outre, même s’il n’est pas exclu qu’elle fasse l’objet de\ncontestations juridiques, l’invocation de l’imprévision selon l’article 62 CV, pour se\ndépartir des accords avec effet immédiat, est également possible en théorie. Le\nchoix de la meilleure de ces deux solutions devra probablement se faire en tenant\ncompte de l’ensemble des circonstances, qui ne sont pas toutes connues en l’état. A\nl’interne, ces deux modes de procéder nécessitent une décision du Conseil fédéral.\n\nLa Direction du droit international public a été appelée à répondre aux questions\nsuivantes: Lorsqu’un Etat succède à un traité international, qu’advient-il des réserves\némises par l’Etat prédécesseur ? Y a-t-il une présomption selon laquelle ces réserves sont maintenues ? Un Etat qui succède à un traité international a-t-il le droit de\nformuler des réserves qui n’avaient pas été émises par l’Etat prédécesseur ? A ce\npropos, faut-il distinguer entre la situation des Etats nouvellement indépendants, issus de la décolonisation, et celle d’autres Etats successeurs ? Elle y a répondu en\nces termes.\n\nLes réponses à ces questions dépendent de la pratique en matière de succession en\ngénéral. Les éléments de réponse ci-dessous apportent donc cette nuance. Ils sont\ntirés essentiellement d’une brève publication («La succession d’Etats en matière de\nréserves aux traités et de déclarations y relatives. Fonctions de l’Etat dépositaire»,\nin: Revue suisse de droit international et de droit européen (RSDIE) 5/1997, p. 682-\n685, qui donne des précisions plus spécifiques à la succession aux Conventions de\nGenève) ainsi que d’un mémoire universitaire (Andrea Bosshard, La succession\nd’Etat aux traités multilatéraux et le rôle des dépositaires, La pratique internationale\net l’exemple de la Suisse, Mémoire présenté à l’Université de Genève en octobre\n1998, à notre connaissance non publié).\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 220\nAvis\n\nPour la Suisse, il n’y a pas de reprise automatique par un Etat successeur des droits\net obligations d’un Etat prédécesseur (pas de continuité ipso jure). La voie de la succession constitue un mode de participation aux traités, au même titre que la ratification ou l’adhésion, mais à la différence substantielle que l’expression du consentement à être lié rétroagit à la date de l’indépendance de l’Etat successeur.\n\nL'Etat qui choisit de devenir partie à un traité par la voie de l'adhésion plutôt que de\nsuivre celle de la succession n'a pas à s'exprimer sur les réserves ou les déclarations\nformulées par l'Etat prédécesseur dont il est issu. Celles-ci ne sont évidemment pas\nreprises.\n\nLa situation n'est en revanche pas aussi claire lorsque l'expression du consentement\nà être lié se présente sous la forme d'une déclaration de succession. En effet, si\nl'Etat successeur ne se prononce pas expressément sur les réserves ou les déclarations formulées par son prédécesseur, il naît une incertitude juridique que la Suisse\ns'efforcera de lever. A noter que la Suisse n'opère aucune distinction suivant qu'il\ns'agit de l'accession à l'indépendance d'une ancienne colonie, d'une unification ou\nd'une séparation d'Etat. Elle se borne à notifier la succession aux autres Etats parties, après avoir procédé à la vérification des aspects purement formels de la déclaration de succession.\n\n"}