{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-03-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_150000008_2007-03-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000008.pdf?ID=150000008", "Checksum": "174a29402e01772e9e9945c5ec32fbad"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 08.03.2007 150000008"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 08.03.2007 150000008"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 08.03.2007 150000008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, l’Office fédéral de la justice et Direction du droit international public du DFAE"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:48", "Checksum": "291f84059e8bc822a4eb649fa5f4123c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 08.03.2007 150000008\n\nL’article 56 paragraphe 1 CV prévoit qu’un traité qui ne contient pas de dispositions\nrelatives à son extinction et ne prévoit pas qu’on puisse le dénoncer ou s’en retirer\nne peut faire l’objet d’une dénonciation ou d’un retrait, à moins (let. a) qu’il ne soit\nétabli qu’il entrait dans l’intention des parties d’admettre la possibilité d’une dénonciation ou d’un retrait, ou (let. b) que le droit de dénonciation ou de retrait ne puisse être\ndéduit de la nature du traité. L’article 56 paragraphe 2 CV dispose qu’une partie doit\nnotifier au moins douze mois à l’avance son intention de dénoncer un traité ou de\ns’en retirer conformément aux dispositions du paragraphe 1.\n\nConcernant le changement fondamental de circonstances, il ne peut pas, selon le\nprincipe de droit international public fixé par la CV, être invoqué comme motif pour\nsuspendre l’application d’un traité, pour y mettre fin ou pour s’en retirer. Il est fait exception à ce principe si l’existence de ces circonstances a constitué une base essentielle du consentement des parties à être liées et si ce changement a pour effet de\ntransformer radicalement la portée des obligations qui restent à exécuter en vertu du\ntraité (art. 62 par. 1 et 3 CV).\n\nMême si ces deux conditions cumulatives sont réalisées, un changement fondamental de circonstances n’entraîne pas automatiquement la suspension ou la fin du traité. Aux termes de l’article 62 CV en effet, l’imprévision ou clausula rebus sic stantibus peut seulement être invoquée par une partie pour suspendre l’application du traité, pour y mettre fin ou s’en retirer. Dès lors, en tout état de cause, si la Suisse prend\nune décision en ce sens, elle doit le communiquer à C.\n\nDans sa décision précitée, la CIJ a toutefois précisé qu’«un changement fondamental de circonstances doit être imprévu; les circonstances existant à l'époque où le\ntraité a été conclu doivent avoir constitué une base essentielle du consentement des\nparties à être liées par le traité. Le fait que l'article 62 de la Convention de Vienne sur\nle droit des traités soit libellé en termes négatifs et conditionnels indique d'ailleurs\nclairement que la stabilité des relations conventionnelles exige que le moyen tiré d'un\nchangement fondamental de circonstances ne trouve à s'appliquer que dans des cas\nexceptionnels» (Arrêt du 25 septembre 1997 dans l’Affaire relative au projet Gabcí-\nkovo-Nagymaros, Hongrie/Slovaquie, chiffre 104).\n\nS’agissant de la procédure interne applicable en Suisse, nous sommes d’avis que la\ncompétence de décider une dénonciation ou une suspension de ces deux Déclarations appartient au Conseil fédéral, que la voie choisie soit celle de la dénonciation\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 218\nAvis\n\nou celle de la suspension et que la clausula rebus sic stantibus soit ou non invoquée.\nEn effet, de doctrine et de pratique constantes, le Conseil fédéral est compétent, sur\nla base de l’article 184 alinéa 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) pour dénoncer les traités (JAAC 70.69/2006, p. 1112s. et les références citées).\n\nSubsomption\n\nLes deux Déclarations étant formellement en vigueur, la seule question qui demeure\nouverte est celle de savoir comment la Suisse peut y mettre fin ou en suspendre\nl’application. En l’absence de disposition dans les Déclarations elles-mêmes, il faudrait normalement retenir qu’un traité bilatéral ne peut être dénoncé que par consentement mutuel des parties. Nous partons cependant du principe que cette hypothèse\n– comme celle d’entrer en négociation avec C. – ne sont pas réalistes et, quoi qu’il\nen soit, il nous apparaît comme probable que, nonobstant son prescrit, l’article 56 CV\nn’interdise pas une dénonciation unilatérale en l’espèce. Cette affirmation est fondée\nsurtout sur l’objet du traité, qui n’est pas forcément durable par définition. Certes, il\ndevient actuellement plus difficile de prétendre qu’un traité qui ne contient pas de\ndisposition concernant sa terminaison serait dénonçable, car les Etats qui souhaitent\ncette possibilité le prévoient le plus souvent (cf. AUST, op. cit., p. 233ss). Mais cette\npratique n’était probablement pas établie à l’époque de la signature de ces deux Déclarations, si bien qu’il sied de conclure à une dénonciation possible en l’espèce.\n\nEn excluant l’hypothèse d’une suspension, qui supposerait la volonté d’appliquer à\nnouveau les accords dans un avenir proche, la première solution serait dès lors\nune dénonciation de ces deux déclarations vis-à-vis de C. en application de l’article\n56 CV. Il appartient pour ce faire à l’office compétent de saisir le Conseil fédéral pour\nla prise d’une décision de dénonciation, laquelle serait notifiée par le DFAE à C. Une\ntelle décision n’est pas soumise à la condition d’un changement fondamental de circonstances, mais ne peut prendre effet que, au plus tôt, douze mois après la notification adressée par le Suisse à C.\n\nSi ce délai devait poser problème du fait par exemple de la gravité des irrégularités\nconstatées sur les documents d’état civil présentés et qu’il s’imposerait d’agir plus\nvite, la seconde solution à examiner est celle du changement fondamental de circonstances. Elle nécessiterait également la saisine du Conseil fédéral pour la prise\nd’une décision de «dénonciation» à notifier à C. par le DFAE, mais, à la différence de\nla première solution présentée, la Suisse pourrait mettre fin aux Déclarations avec\neffet immédiat dès la notification suisse, sans devoir respecter ce délai de douze\nmois.\n\n"}