{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-03-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_150000008_2007-03-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000008.pdf?ID=150000008", "Checksum": "174a29402e01772e9e9945c5ec32fbad"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 08.03.2007 150000008"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 08.03.2007 150000008"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 08.03.2007 150000008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, l’Office fédéral de la justice et Direction du droit international public du DFAE"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:48", "Checksum": "291f84059e8bc822a4eb649fa5f4123c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 08.03.2007 150000008\n\nAvis\n\n2007.12 (S. 216–221)\nDroit des traités internationaux\n\nDFAE, Direction du droit international\n\nAvis du 8 mars 2007\n\nMots clés: Art. 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités\n\nStichwörter: Art. 56 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge\n\nTermini chiave: Art. 56 Conv. di Vienna sul diritto dei trattati\n\nRegeste:\n- Possibilité de dénonciation pour un traité ne contenant pas de disposition y relative et dont l’objet\nn’est pas forcément durable par définition\n- Conditions pour invoquer un changement fondamental de circonstances\n- Compétence en Suisse pour dénoncer un traité et pour invoquer un changement fondamental de\ncirconstances\n\nRegeste:\n- Möglichkeit der Kündigung eines völkerrechtlichen Vertrags, wenn diese darin nicht vorgesehen ist\nund wenn der Vertragsgegenstand von seiner Natur her nicht zwingend dauerhaft ist\n- Voraussetzungen, um eine grundlegende Änderung der Umstände geltend machen zu können\n- Zuständigkeit in der Schweiz für die Kündigung eines völkerrechtlichen Vertrags und die Geltendmachung einer grundlegenden Änderung der Umstände\n\nRegesto:\n- Possibilità di denunciare un trattato che non preveda disposizioni relative alla denuncia e il cui oggetto non sia per definizione durevole\n- Condizioni cui è subordinata la possibilità di invocare un mutamento fondamentale delle circostanze\n- Competenza in Svizzera per denunciare un trattato e per invocare un mutamento fondamentale delle\ncircostanze\n\nBase juridique: Art. 56 et 62 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS\n0.111); art. 184 Cst. (RS 101)\n\nRechtliche Grundlagen: Art. 56 und 62 Wiener Übereinkommen vom 23. Mai 1969 über das Recht\nder Verträge (SR 0.111); Art. 184 BV (SR 101)\n\nBasi legali: Art 56 e 62 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (RS\n0.111); art. 184 Cost. (RS 101)\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 216\nAvis\n\nEléments de faits\n\nPar un traité intitulé «Déclaration concernant la légalisation d’actes de l’état civil», la\nSuisse et l’Etat X. ont convenu que les extraits ou expéditions d’actes de l’état civil\ndélivrés dans l’un des deux Etats fassent foi dans l’autre sans légalisation et à certaines conditions. Par une autre Déclaration postérieure, ces deux Etats ont réglé\nl’application de cette même dispense à des territoires dépendants de X.\n\nLa Suisse et X. sont actuellement toutes deux liées par une autre Convention multilatérale postérieure régissant cette matière, la Convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d'actes de l'état civil, faite à\nLuxembourg le 26 septembre 1957 (RS 0.211.112.12). Celle-ci est entrée en vigueur\npour la Suisse et pour X.\n\nLa question de l’applicabilité de ces déclarations ne se pose plus pour l’un de ses\nterritoires, faute de déclaration de succession lors de l’accession à l’indépendance,\nmais demeure ouverte en ce qui concerne le autre territoire A. qui, en devenant indépendant avant de prendre le nom de B., a déclaré succéder aux traités qui liaient\nX. Le changement de nom ultérieur du B. en C. n’a pas de portée juridique particulière dans ce contexte.\n\nC. n’étant quant à lui pas partie à la Convention précitée de 1957, les deux Déclarations entre la Suisse et X. sont juridiquement formellement toujours en vigueur dans\nles relations entre la Suisse et C. Ces Déclarations dispensent dès lors de légalisation en Suisse les actes d’état civil issus de C.\n\nToutefois la confiance dans les autorités mises en place et contrôlées par X. à\nl’époque n’existe plus aujourd’hui envers les autorités de C. Un récent rapport atteste\nd’une corruption largement répandue en matière d’état civil à C. et de nombreux documents falsifiés. Ces éléments ne permettent toutefois pas à eux seuls de considérer que les deux Déclarations ne seraient plus applicables, seraient obsolètes ou devenues sans objet.\n\nCes Déclarations ne contiennent aucune disposition relative à leur dénonciation ou à\nleur suspension.\n\nLa DDIP/DFAE a dû répondre à la question de savoir quelles procédures permettraient à la Suisse de se départir de ces deux Déclarations.\n\nEléments de droit\n\nS’agissant des règles juridiques relatives à l’application des traités, la Convention de\nVienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV; RS 0.111) n’existait certes pas\nencore lors de la signature de la seconde Déclaration et elle prévoit le principe de sa\nnon-rétroactivité (art. 4). Toutefois, la CV étant issue de la coutume et largement reconnue comme expression de la coutume, il sied effectivement de s’y référer, à tout\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 217\nAvis\n\nle moins sur la question de l’obligation de respecter un traité (art. 26 dont le titre est\nl’adage séculaire pacta sunt servanda) ainsi que sur l’extinction ou la dénonciation\nd’un traité en vigueur et sur la suspension de son application (cf. ANTHONY AUST, Modern treaty law and practice, Cambridge 2000, p. 10-11). La Cour internationale de\njustice (CIJ) a d’ailleurs expressément affirmé à plusieurs reprises que les articles 60\nà 62 CV sont à bien des égards déclaratoires du droit coutumier et dès lors applicables aux traités antérieurs à l’entrée en vigueur de la CV (cf. Arrêt du 25 septembre\n1997 dans l’Affaire relative au projet Gabcíkovo-Nagymaros, Hongrie/Slovaquie, chiffres 46, 99 et 104 et les références citées).\n\n"}