{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-02-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_150000005_2007-02-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000005.pdf?ID=150000005", "Checksum": "04e9514f1dac288aa38c41e096dfe455"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 06.02.2007 150000005"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 06.02.2007 150000005"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 06.02.2007 150000005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, l’Office fédéral de la justice et Direction du droit international public du DFAE"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:46", "Checksum": "66e9bbd2a6a9b3016e4ccca026d78691", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 06.02.2007 150000005\n\nAvis\n\n2007.11 (S. 213–215)\nRéserves aux traités dans le contexte de la succession d’Etats\n\nDFAE, Direction du droit international\n\nAvis du 6 février 2007\n\nMots clés: Convention de Vienne sur la succession d’Etats en matière de traités\n\nStichwörter: Wiener Übereinkommen über die Staatennachfolge in völkerrechtlichen Verträgen\n\nTermini chiave: Conv. di Vienna sulla successione di Stati nei trattati\n\nRegeste: La Direction du droit international public a été appelée à répondre aux questions suivantes:\nLorsqu’un Etat succède à un traité international, qu’advient-il des réserves émises par l’Etat prédécesseur? Y a-t-il une présomption selon laquelle ces réserves sont maintenues? Un Etat qui succède\nà un traité international a-t-il le droit de formuler des réserves qui n’avaient pas été émises par l’Etat\nprédécesseur? A ce propos, faut-il distinguer entre la situation des Etats nouvellement indépendants,\nissus de la décolonisation, et celle d’autres Etats successeurs?\n\nRegeste: Die Direktion für Völkerrecht hatte sich zu folgenden Fragen zu äussern: Was passiert mit\nVorbehalten, die ein früherer Staat in einem völkerrechtlichen Vertrag angebracht hatte, wenn ein\nneuer Staat in ein Vertragsverhältnis nachfolgt? Gilt die Vermutung, dass die Vorbehalte aufrechterhalten werden? Hat ein Staat, der in einen völkerrechtlichen Vertrag nachfolgt, das Recht, Vorbehalte\nanzubringen, die der frühere Staat nicht angebracht hatte? Gilt es bei der Beantwortung dieser Fragen\nzwischen ehemaligen Kolonialländern, die unabhängig wurden, und anderen Nachfolgestaaten zu\nunterscheiden?\n\nRegesto: La Direzione del diritto internazionale pubblico è stata incaricata di rispondere ai seguenti\nquesiti: quando uno Stato succede a un altro in un trattato internazionale, che ne è delle riserve formulate dallo Stato predecessore? È data una presunzione in base alla quale le riserve si ritengono\nriconfermate? Lo Stato successore ha il diritto di formulare riserve che lo Stato predecessore non\naveva espresso? A questo proposito, è necessario distinguere la situazione degli Stati resisi indipendenti a seguito della decolonizzazione da quella degli altri Stati successori?\n\nBase juridique: Convention de Vienne sur la succession d’Etat en matière de traités (dont la Suisse\nn’est pas partie)\n\nRechtliche Grundlagen:\n\nBasi legali:\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 213\nAvis\n\nLa Direction du droit international public a été appelée à répondre aux questions\nsuivantes: Lorsqu’un Etat succède à un traité international, qu’advient-il des réserves\némises par l’Etat prédécesseur ? Y a-t-il une présomption selon laquelle ces réserves sont maintenues ? Un Etat qui succède à un traité international a-t-il le droit de\nformuler des réserves qui n’avaient pas été émises par l’Etat prédécesseur ? A ce\npropos, faut-il distinguer entre la situation des Etats nouvellement indépendants, issus de la décolonisation, et celle d’autres Etats successeurs ? Elle y a répondu en\nces termes.\n\nLes réponses à ces questions dépendent de la pratique en matière de succession en\ngénéral. Les éléments de réponse ci-dessous apportent donc cette nuance. Ils sont\ntirés essentiellement d’une brève publication («La succession d’Etats en matière de\nréserves aux traités et de déclarations y relatives. Fonctions de l’Etat dépositaire»,\nin: Revue suisse de droit international et de droit européen (RSDIE) 5/1997, p. 682-\n685, qui donne des précisions plus spécifiques à la succession aux Conventions de\nGenève) ainsi que d’un mémoire universitaire (Andrea Bosshard, La succession\nd’Etat aux traités multilatéraux et le rôle des dépositaires, La pratique internationale\net l’exemple de la Suisse, Mémoire présenté à l’Université de Genève en octobre\n1998, à notre connaissance non publié).\n\nPour la Suisse, il n’y a pas de reprise automatique par un Etat successeur des droits\net obligations d’un Etat prédécesseur (pas de continuité ipso jure). La voie de la succession constitue un mode de participation aux traités, au même titre que la ratification ou l’adhésion, mais à la différence substantielle que l’expression du consentement à être lié rétroagit à la date de l’indépendance de l’Etat successeur.\n\nL'Etat qui choisit de devenir partie à un traité par la voie de l'adhésion plutôt que de\nsuivre celle de la succession n'a pas à s'exprimer sur les réserves ou les déclarations\nformulées par l'Etat prédécesseur dont il est issu. Celles-ci ne sont évidemment pas\nreprises.\n\nLa situation n'est en revanche pas aussi claire lorsque l'expression du consentement\nà être lié se présente sous la forme d'une déclaration de succession. En effet, si\nl'Etat successeur ne se prononce pas expressément sur les réserves ou les déclarations formulées par son prédécesseur, il naît une incertitude juridique que la Suisse\ns'efforcera de lever. A noter que la Suisse n'opère aucune distinction suivant qu'il\ns'agit de l'accession à l'indépendance d'une ancienne colonie, d'une unification ou\nd'une séparation d'Etat. Elle se borne à notifier la succession aux autres Etats parties, après avoir procédé à la vérification des aspects purement formels de la déclaration de succession.\n\nLa Convention de Vienne du 23 août 1978 sur la succession d'Etats en matière de\ntraités (Recueil des traités des Nations Unies, volume 1946, p. 3), entrée en vigueur\nle 6 novembre 1996, mais à laquelle la Suisse n’est pas partie, établit une présomption selon laquelle l'Etat qui n'exprime pas d'intention contraire est réputé maintenir\nles réserves ou les déclarations formulées par son prédécesseur. La Suisse a longtemps retenu la présomption inverse à l'égard des Etats dont la déclaration de suc-\n\n"}