3, al. 3, LAT l’obligation positive de prévoir dans les plans d’aménagement des zones appropriées pour le stationnement des gens du voyage. En tant que principe, la prise en compte de ces besoins aurait sa place dans la LAT, de même que l’obligation de réserver, dans les plans d’aménagement, des zones particulières pour les gens du voyage. Dans le même sens, il aurait été loisible d’envisager une certaine protection juridique pour contrôler la prise en compte de leurs besoins spécifiques. Il aurait pu s’agir, par exemple, de prévoir la qualité pour recourir contre des décisions ou plans d’affectation établissant une aire de stationnement ou de transit inadéquate ou insalubre180.