demander une modification du plan d’affectation sur la base de l’art. 21, al. 2, LAT en invoquant la modification sensible de circonstances 174. L’OFJ est d’avis qu’il n’est pas possible de tirer de cet avis nuancé et isolé un véritable droit subjectif à la mise à disposition d’aires de stationnement ou de transit pour les gens du voyage nomades ou seminomades qui se baserait sur la LAT interprétée conformément aux droits fondamentaux en jeu. La conclusion formulée par Glaus en 1999 paraît ainsi toujours d’actualité: personne ne conteste l’obligation des autorités de mettre à disposition des aires de stationnement ou de transit pour les gens du voyage;